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19MA03967

CETATEXT000042133382 J6_L_2020_06_000001903967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133382.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 30/06/2020, 19MA03967, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA03967 8ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMLINGER ZUCCARELLI M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 24 février 2017 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande tendant au réexamen de sa situation au regard de l'UV4 de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi organisé au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1701357 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 août 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 février 2019 ; 2°) d'annuler cette décision du préfet de Vaucluse du 24 février 2017 ; 3°) de dire qu'il doit être admis à compter du 10 juin 2016 à l'épreuve de conduite UV4 de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il soutient que : - sa réclamation adressée au préfet ne se limitait pas à contester la méthode de sélection des candidats mais également l'appréciation portée par le jury sur ses capacités ; - il n'est pas établi que la personne présente dans le véhicule durant l'épreuve de conduite n'était pas membre du jury, de sorte que l'avis favorable qu'elle a émis aurait dû être pris en considération ; - d'autres candidats ont bénéficié du réexamen de leur situation par le jury ; - le préfet a omis de répondre aux critiques formulées sur les conditions d'organisation de l'épreuve de conduite ; - certains candidats ont été reçus alors qu'ils ont commis des fautes éliminatoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2019, le préfet de Vaucluse conclut au rejet des conclusions de M. A... à fin d'annulation et au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit à nouveau statué sur son admission à l'épreuve de conduite UV
  2. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ; - ses conclusions tendant à ce qu'il soit à nouveau statué sur son admission à l'épreuve de conduite UV4 sont devenues sans objet dès lors qu'il est actuellement titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de taxi. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juin
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - l'arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  4. M. A... a été déclaré admissible à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi à l'issue de l'épreuve constituée par les trois unités de valeur dites UV1, UV2 et UV3 prévues par l'arrêté du 3 mars
  5. Par lettre du 22 juin 2016, le préfet de Vaucluse l'a informé que le jury l'avait cependant déclaré non admis à l'épreuve correspondant à l'unité de valeur de portée locale dite UV4 à laquelle il avait participé au titre de la session
  6. Il a contesté ses notes devant les services préfectoraux en demandant que le jury délibère à nouveau sur sa situation. Il relève appel du jugement du 22 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury du 10 juin 2016 en tant qu'elle l'a déclaré non admis à cet examen et de la décision du 24 février 2017 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté son recours gracieux.
  7. Aux termes de l'article R. 3121-18 du code des transports, en vigueur à la date de la décision attaquée : " La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comprenant, d'une part, une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et, d'autre part, une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale. (...) Les formalités d'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d'obtention des unités de valeur, le programme, qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur. ". Aux termes de l'article R. 3121-19 du même code : " Le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police programme au moins une session annuelle d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. (...) Un jury, présidé par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, ou leur représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur. Il est composé de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de la région concernée et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales du département concerné, choisis par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi : " L'examen permettant l'obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est constitué de deux unités de valeur de portée nationale (UV1 et UV2) et de deux unités de valeur de portée départementale (UV3 et UV4) comprenant chacune une ou plusieurs épreuves dont la liste figure en annexe au présent arrêté. / L'épreuve d'admissibilité est constituée par les deux unités de valeur de portée nationale et une unité de valeur de portée locale (UV1, UV2 et UV3) et l'épreuve d'admission par une unité de valeur de portée locale (UV4). ". Aux termes de l'article 12 de cet arrêté : " L'unité de valeur n° 4 (UV4) de portée locale se compose d'une épreuve de conduite et de comportement (...) Sur demande du candidat, un représentant de son centre de formation, ou, dans le cas d'un candidat libre, une personne de son choix titulaire du permis de conduire de la catégorie B peut être présent lors de cette épreuve. Cet accompagnateur s'installe à l'une des places à l'arrière du véhicule. Son attitude doit être empreinte d'une totale neutralité et il ne peut en aucun cas intervenir ou gêner le bon déroulement de l'épreuve sous peine d'entraîner son annulation. ".
  8. En premier lieu, la délibération du 10 juin 2016 par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats admis pour chaque unité de valeur à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi n'entre dans aucune des catégories de décisions citées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent être motivées. Si M. A... soutient que le préfet a omis de répondre aux critiques qu'il avait formulées dans son recours gracieux concernant les conditions d'organisation de l'épreuve de conduite, le préfet n'était pas davantage tenu de motiver sa décision rejetant ce recours. Par suite, ce moyen est inopérant.
  9. En deuxième lieu, il est constant que, lors de l'épreuve de conduite subie par le requérant, un accompagnateur était présent dans le véhicule avec les trois membres du jury. Si M. A... fait valoir que l'une de ces quatre personnes l'a félicité pour son habileté et que l'administration ne démontre pas que cette personne n'était pas membre du jury, de sorte que l'avis favorable ainsi émis aurait dû être pris en considération par le jury, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par le candidat.
  10. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, qu'un autre candidat a été admis à l'examen alors qu'il aurait commis une faute éliminatoire est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée en tant qu'elle concerne le requérant. Il en est de même de la circonstance qu'un autre candidat, dont la non admission a d'ailleurs été confirmée, a bénéficié du réexamen de sa situation par le jury.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, en conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que la cour dise qu'il doit être admis à compter du 10 juin 2016 à l'épreuve de conduite UV4 de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient : - Mme C..., présidente, - M. E..., président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  12. N° 19MA03967 2 49-04-01-03-02 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation. Taxis (voir : Commerce et industrie).

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