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18MA00946

CETATEXT000042133389 J6_L_2020_07_000001800946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133389.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 10/07/2020, 18MA00946, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de MARSEILLE 18MA00946 7ème chambre excès de pouvoir C M. GUIDAL LLC & ASSOCIÉS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) " Gestion patrimoniale foncière " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes du 2 septembre 2014 autorisant la société SEREC de Nice à établir l'acte administratif relatif aux servitudes de passage et de tréfonds sur le chemin nord-est de l'aérodrome de Fayence-Tourrettes au profit des parcelles K n° 617, K 618, et K

  1. Par l'article 2 du jugement n° 1500747 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2018, 15 mai 2018, 2 juillet 2018, 22 août 2018 et 3 décembre 2018 sous le n° 18MA00946, la SARL " Gestion patrimoniale foncière ", représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de rejeter la demande de la SCI " Les 3 M " et de la SARL " Hydro aéro concept " ; 3°) de mettre à la charge de la SCI " Les 3 M " et de la SARL " Hydro aéro concept " la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des actes de convention de servitude et de la délibération contestée qui n'est pas détachable de ces actes de droit privé et alors qu'il n'est pas établi que la servitude ait été consentie sur le domaine public ; - les conclusions tendant à l'annulation des actes de convention de servitude sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; - l'annulation par voie de conséquence ne peut être prononcée dès lors qu'il n'existe pas de lien suffisant entre ces conventions et la délibération contestée ; - le tribunal a excédé son pouvoir d'interpréter les moyens des parties en retenant celui tiré de la violation de l'article L. 2122-4 du le code général de la propriété des personnes publiques qui n'a pas été soulevé par les sociétés requérantes ; - il a retenu à tort l'intérêt à agir de la SCI " Les 3 M " et de la SARL " Hydro aéro concept " dès lors qu'elles exercent leur activité de manière irrégulière ; - cette délibération ne fait pas grief aux sociétés " Les 3 M " et " Hydro aéro concept ", ce que le tribunal a omis de relever d'office ; - le tribunal a procédé à une appréciation inexacte des faits et commis une erreur de droit en considérant que la servitude en cause était incompatible avec l'affectation du bien à savoir une voie ouverte à la circulation du publique ; - la présence d'aéronefs sur cette partie de la voie qui est ouverte à la circulation publique est irrégulière et résulte du fait que le hangar se situe en dehors de l'emprise de l'aérodrome ; - cette servitude est compatible avec l'affectation de la voie ouverte à la circulation publique ; - la présence de véhicules terrestres sur le chemin de l'aérodrome est régulière ; - le tribunal s'est fondé à tort sur le procès-verbal du comité syndical du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile dès lors qu'il ne fait que retranscrire des propos tenus lors d'une réunion. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2018, 28 mai 2018, 2 août 2018, 12 septembre 2018 et 14 décembre 2018, la société civile immobilière (SCI) " Les 3 M " et la société à responsabilité limitée (SARL) " Hydro aéro concept ", représentées par Me C..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête et demandent à la Cour : 1°) d'annuler, par voie de conséquence, l'acte de convention de servitude conclu en 2014 entre le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes et Mme B... veuve D... portant sur les fonds cadastrés section K n° 10, 23, 24 et 252, ainsi que l'acte de convention de servitude conclu le 6 octobre 2015 entre ce syndicat mixte et M. A..., portant sur les mêmes fonds ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise ou tout autre mesure d'instruction, permettant un examen in situ de l'assiette de la servitude en litige au regard de la configuration des lieux et des activités exercées aux abords immédiats afin de dire si la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 3°) de mettre à la charge de la SARL " Gestion patrimoniale foncière " la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - à titre principal, la requête d'appel de la SARL " Gestion patrimoniale foncière " est irrecevable en l'absence d'appel principal du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourettes ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SARL " Gestion patrimoniale foncière " ne sont pas fondés ; - le syndicat mixte n'était pas compétent pour consentir les servitudes litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J..., - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me H... substituant Me E... pour la SARL " Gestion patrimoniale foncière " et de Me F... pour la SCI " Les 3 M " et la SARL " Hydro Aéro Concept ". Considérant ce qui suit :
  2. La SCI " Les 3 M " est propriétaire de la parcelle cadastrée section K n° 114 sur la commune de Tourrettes, en limite de l'aérodrome de Fayence-Tourrettes, où elle a édifié un hangar aéronautique en
  3. La SARL " Hydro Aéro Concept " exerce, dans ce hangar, une activité de création et de fabrication de cellules d'aéronefs, de commercialisation, d'importation et d'exploitation de tous aéronefs, ULM et assimilés ainsi que tous produits se rattachant à l'activité aéronautique, de même qu'une activité d'école de pilotage d'ULM. La SARL " Gestion patrimoniale foncière " a déposé trois demandes de permis de construire sur les parcelles voisines cadastrées K n° 617, 618 et 619 en vue de l'édification de six villas individuelles qu'elle a obtenues par décision du 10 octobre 2014 du maire de la commune de Tourettes. A la demande de Mme D..., propriétaire de ces terrains, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes a, par une délibération du 2 septembre 2014, autorisé la société SEREC de Nice à établir l'acte administratif relatif aux servitudes de passage et de tréfonds sur le chemin nord-est de l'aérodrome, propriété du syndicat mixte, au profit des parcelles K n° 617, 618 et 619 et chargé la même société de transmettre ces documents au service des hypothèques pour enregistrement. Par le jugement du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a, à l'article 1er, admis l'intervention de la SARL " Gestion patrimoniale foncière " et, à l'article 2, annulé la délibération du 2 septembre
  4. Par la présente requête, la SARL " Gestion patrimoniale foncière " doit être regardée comme demandant l'annulation de l'article 2 de ce jugement. Sur la recevabilité de la requête d'appel de la SARL " Gestion patrimoniale foncière " :
  5. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que la société " Gestion patrimoniale foncière " a déposé trois demandes de permis de construire sur les parcelles K n° 617, 618 et 619 en vue de l'édification de six villas individuelles qu'elle a obtenues par décision du 10 octobre 2014 du maire de la commune de Tourettes. A la demande de Mme D..., alors propriétaire de ces terrains, le syndicat mixte a pris la délibération contestée, la servitude de passage en cause étant nécessaire à l'attribution des permis précités. Par suite, l'annulation par le tribunal de cette délibération par laquelle le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes a autorisé la société SEREC de Nice à établir l'acte administratif relatif aux servitudes de passage et de tréfonds sur le chemin nord-est de l'aérodrome, propriété du syndicat mixte, au profit des parcelles K n° 617, 618 et 619 était de nature à remettre en cause la viabilité de l'opération projetée. En outre, la société " Gestion patrimoniale foncière " avait ainsi des intérêts propres à défendre dans le litige contestant cette délibération et ne pouvait donc être regardée comme ayant été représentée par le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes en première instance. Par suite, la société " Gestion patrimoniale foncière ", si elle était restée étrangère au litige de première instance, aurait justifié d'un droit auquel le jugement rendu eût préjudicié, et susceptible à ce titre de lui conférer qualité pour former tierce opposition à ce jugement. Par suite, son appel est recevable. Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
  7. Aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. " L'article L. 2111-16 du même code dispose que : " Le domaine public aéronautique est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation aérienne publique. Il comprend notamment les emprises des aérodromes et les installations nécessaires pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne situées en dehors de ces emprises. ". Selon l'article L. 5721-1 du code général de des collectivités territoriales : " Le syndicat mixte est un établissement public. ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que par une convention signée le 26 décembre 2006, les compétences et le patrimoine de l'aérodrome Fayence-Tourrettes de l'Etat ont été transférées vers le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes qui en est devenu propriétaire à compter du 31 décembre 2006, ce dernier étant un établissement public en vertu des dispositions de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales. En outre, selon un document de la direction générale de l'aviation publique (DGAC) du 12 octobre 2016 et la liste des aérodromes publiée au Journal officiel du 20 décembre 2015 dont la création et la mise en service ont été autorisées que l'aérodrome Fayence-Tourrettes est ouvert à la circulation aérienne publique. Du fait de cette affectation, les terrains de cet aérodrome sont compris dans le domaine public aéronautique. La circonstance que le gestionnaire de l'aéroport serait une personne privée qui aurait conclu un bail commercial pour la location d'un restaurant est sans incidence. Par ailleurs, la délibération du 2 septembre 2014, du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes autorise " la société SEREC de Nice à établir l'acte administratif relatif aux servitudes de passage et de tréfonds sur le chemin nord-est de l'aérodrome, propriété du syndicat mixte, au profit des parcelles K n° 617, 618 et 619 ". Il s'en suit que la SARL " Gestion patrimoniale foncière " n'est pas fondée à soutenir qu'il n'est pas établi que la servitude en litige aurait été conclue sur le domaine public.
  9. La délibération contestée établie suite à la demande de Mme B... veuve D..., propriétaire des parcelles cadastrées K n° 617, 618 et 619, charge également la société SEREC de transmettre les documents au service des hypothèques pour enregistrement et précise que " M. le président propose à l'Assemblée la mise en place de ces servitudes ". Postérieurement à son adoption, une convention instaurant une servitude de passage et une servitude de tréfonds pour des canalisations d'eau potable et d'eaux usées a été conclue entre Mme B... veuve D... et le syndicat mixte par laquelle celui-ci, propriétaire de la parcelle K 10 constituant le fond servant s'engage vis-à-vis de la propriétaire du fond dominant constitué par la parcelle K n° 616, devenue suite à une division parcellaire, les parcelles cadastrées K n° 617, 618 et 619, à lui donner accès à sa parcelle en toute liberté ainsi que le droit d'y établir des canalisations et leurs accessoires, d'occuper la bande de terrains frappée de servitude et d'y couper toutes racines et d'y dessoucher arbres et arbustes. La délibération du 2 septembre 2014, à laquelle la convention précitée se réfère expressément, doit dès lors être regardée comme autorisant le syndicat mixte à conclure une convention avec Mme B..., veuve D... dont l'objet est d'instaurer au profit de cette dernière une servitude de passage et de tréfonds sur des terrains situés dans l'emprise de l'aérodrome. Si cette convention qui ne fait pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun est un contrat de droit privé, la décision de la conclure matérialisée par la délibération en litige constitue un acte détachable du contrat de droit privé et est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Par suite, la SARL " Gestion patrimoniale foncière " n'est pas fondée à soutenir que le présent litige ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administrative. En ce qui concerne le moyen tiré de que le tribunal a excédé son pouvoir d'interprétation des moyens :
  10. Aux termes de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du Code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent ".
  11. Il ressort des écritures de première instance que la SCI " Les 3 M " et la SARL " Hydro aéro concept " ont soutenu que les servitudes en litige étaient intrinsèquement de nature à générer une atteinte à la sécurité publique, ce que les premiers juges ont interprété comme étant " incompatibles avec l'affectation du bien sur lequel la servitude s'exerce " sur le fondement de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Une telle requalification n'est pas excessive au regard du large pouvoir d'interprétation de la requête reconnu au juge administratif. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que la délibération contestée dont l'objet est d'autoriser la conclusion d'une convention relative à la constitution de servitudes de passage et de tréfonds sur le domaine public est un acte faisant grief. Dès lors, les conclusions de la SCI " Les 3 M " et de la SARL " Hydro aéro concept " tendant à l'annulation de cet acte sont recevables.
  13. La société " Les 3M " a intérêt à demander l'annulation de la délibération du 2 septembre 2014 dès lors qu'elle est propriétaire d'une parcelle cadastrée section K n° 114 sur laquelle est édifié un hangar aéronautique qui jouxte les parcelles cadastrées section K n° 617, 618 et 619 constituant le terrain d'assiette de la servitude en litige. Par suite, en admettant même que la société " Hydro aéro concept " soit dépourvue de qualité lui donnant intérêt à demander l'annulation de cette délibération, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée conjointement par elle et la société " Les 3M " devant le tribunal administratif de Toulon. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société " Hydro aéro concept " exerce dans ce hangar, depuis trente ans, une activité d'école de pilotage ULM qui est agréée comme formation professionnelle sous le n° 93060231606 par l'Etat depuis
  14. Elle produit les listes de ses licenciés de 2016 à
  15. Elle dispose ainsi d'un intérêt à agir contre la délibération en litige qui n'est pas illégitime. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la SARL " Gestion patrimoniale foncière " doit être écartée. Sur le fond :
  16. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de zonage de l'aérodrome de Fayence-Tourettes que les aéronefs sortant du hangar appartenant à la société " Les 3 M " doivent, pour accéder aux pistes de l'aérodrome ou en revenir, circuler au sol dans la zone " côté ville " et ainsi traverser le chemin grevé de la servitude en litige. Ils sont dès lors susceptibles de croiser les véhicules des bénéficiaires de la servitude de passage, laquelle porte sur une largeur de seulement quatre mètres. La circonstance que le hangar ne soit pas lui-même situé dans l'emprise du domaine public est sans incidence dès lors que les aéronefs des sociétés intimées qui y sont entreposés sont autorisés à utiliser les pistes de l'aérodrome, une telle activité n'étant pas ainsi exercée illégalement. Si l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 29 août 2011 prévoit que la zone " côté ville " est accessible au public, il convient d'entendre ces dispositions comme visant seulement le public usager de l'aérodrome comme le mentionne les consignes d'utilisation de la plate-forme de
  17. L'article 10 de cet arrêté en vertu duquel les conducteurs de véhicules circulant ou stationnant sur l'emprise de l'aérodrome sont tenus d'observer les règles générales afférentes à la conduite et à la circulation édictées par le code de la route n'a pas pour objet d'interdire la circulation des aéronefs sur la route ouverte à la circulation dans la zone " côté ville ". La société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 14 de l'arrêté précité relatif aux conditions de circulation en zone " côté piste " qui prévoit que : " les conducteurs sont tenus de laisser la priorité aux aéronefs " pour relever qu'une telle disposition n'existe pas pour la zone " côté ville " dès lors qu'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 25 février 2015 et des photos produites au dossier qu'une signalisation spécifique est présente sur l'aérodrome, plus particulièrement sur le chemin de l'aérodrome sud, dans la trajectoire de décollage et d'atterrissage des aéronefs et matérialisée par des panneaux " interdit à toute circulation " et " danger aérodrome ". En outre, il ressort d'un procès-verbal du comité syndical du syndicat mixte établi le 17 décembre 2014 que le syndicat est parfaitement conscient des risques pour la sécurité publique engendrés par la servitude de passage. Les circonstances que la création d'un portail soit prévue par ce procès-verbal lorsque le chemin sera cédé à la commune, que le gestionnaire de l'aérodrome ait établi des consignes d'utilisations de la plate-forme pour les usagers qui doivent notamment céder le passage aux aéronefs présents sur la voie et que la voie d'une largeur de plus de 55 mètres permet une grande visibilité sont sans incidence. Par suite, au regard de ce risque qui est établi et qui est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, la servitude de passage en cause est incompatible avec l'affectation de l'aérodrome, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Dès lors que la délibération en litige a été prise en vue de la réalisation d'un projet immobilier sur les parcelles de la société " Gestion patrimoniale foncière ", elle présente le caractère d'un acte indivisible. Il s'ensuit qu'à supposer même que la servitude de tréfonds ne porterait pas atteinte à la sécurité publique, la délibération du 2 septembre 2014 est illégale.
  18. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que la Sarl " Gestion patrimoniale foncière " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 2 septembre
  19. Sur la recevabilité des conclusions incidentes tendant à l'annulation par voie de conséquence des actes de convention de servitude :
  20. Les conclusions incidentes de la SCI " Les 3 M " et de la SARL " Hydro aéro concept " dirigées contre les actes de convention de servitude conclus entre le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes, Mme B... veuve D... et M. A... portant sur les fonds cadastrés section K n° 10, 23, 24 et 252 ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables. Sur les frais liés au litige :
  21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI " les 3 M " et de la SARL " Hydro aéro concept ", qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la Sarl " Gestion patrimoniale foncière " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL " Gestion patrimoniale foncière " la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI " Les 3 M " et la SARL " Hydro aéro concept " et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL " Gestion patrimoniale foncière " est rejetée. Article 2 : La SARL " Gestion patrimoniale foncière " versera à la SCI " Les 3 M " et à la SARL " Hydro aéro concept " une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI " Les 3 M " et de la SARL " Hydro aéro concept " est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Gestion patrimoniale foncière ", à la SCI " Les 3 M " et à la SARL " Hydro aéro concept ". Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, où siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme G..., première conseillère, - Mme J..., première conseillère. Lu en audience publique, le 10 juillet
  22. 2 N° 18MA00946 nl 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. 26-04-01 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Servitudes.

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