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18MA02291

CETATEXT000042133400 J6_L_2020_07_000001802291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/34/CETATEXT000042133400.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 03/07/2020, 18MA02291, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de MARSEILLE 18MA02291 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON SCP FAYOL & ASSOCIES Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté de communes Rhône-lez-Provence a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, la délibération du 8 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Bollène a constaté la désaffectation du point info tourisme et a approuvé son déclassement du domaine public et, d'autre part, la décision du 17 février 2017 par laquelle le maire de la commune de Bollène a refusé de lui remettre les clés du point info tourisme. Par le jugement n° 1700068, 1700932 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Nîmes a, à l'article 1er, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 1700932 de la communauté de communes Rhône-lez-Provence et, à l'article 2, annulé la délibération du 8 novembre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2018 et 12 septembre 2019 sous le n° 18MA02291, la commune de Bollène, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter la demande de la communauté de communes Rhône-lez-Provence ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône-lez-Provence la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire de la communauté de communes Rhône-lez-Provence est irrecevable à défaut de délibération du conseil communautaire ayant autorisé son président à agir en justice en son nom ; - la désaffectation du point info tourisme est établie ; - la désaffectation du bien communal est justifiée par des considérations d'intérêt général ; - elle n'a pas manqué à son obligation de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la compétence " tourisme " de la communauté de communes Rhône-lez-Provence, prévu par l'article L. 1321-1 du code général de des collectivités territoriales ; - elle n'a pas commis de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2019, la communauté de communes Rhône-lez-Provence, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Bollène ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me C... substituant Me A..., pour la commune de Bollène et de Me D... pour la communauté de communes Rhône-lez-Provence. Considérant ce qui suit :
  2. La commune de Bollène relève appel de l'article 2 du jugement du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la délibération du 8 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Bollène a constaté la désaffectation du point info tourisme et a approuvé son déclassement du domaine public. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bollène :
  3. Aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-9 de ce code : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / (...) Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-10 du même code : " Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant (...) ". En application des dispositions de l'article L. 2122-22 du même code dans sa version en vigueur à la date de la délibération en litige : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ".
  4. Il résulte de ces dispositions que l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut légalement donner à l'organe exécutif une délégation générale pour ester en justice au nom de l'établissement.
  5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 29 avril 2014, le conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-lez-Provence a donné délégation à son président pour " intenter, au nom de la communauté de communes, les actions en justice ou défendre la communauté de communes dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire ". La seule circonstance qu'une délégation reproduise les dispositions du code général des collectivités territoriales qui permettent de limiter sa portée aux cas fixés par l'organe délibérant ne saurait, en l'absence de toute mention explicite restreignant son champ d'application, la priver d'une portée générale. Dans ces conditions, la commune de Bollène n'est pas fondée à soutenir que cette délégation est irrégulière du seul fait qu'elle mentionne les cas définis par le conseil communautaire, sans que ce dernier se soit ultérieurement prononcé spécifiquement sur le présent litige. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. En vertu de l'article 64 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, les communautés de communes se sont vu confier à compter du 1er janvier 2017 l'exercice de plein droit de la compétence " promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme " ainsi que celle relative à " la politique locale du commerce ". Aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) III.- Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 (...) et des articles L. 1321-3 (...) ". L'article L. 1321-1 du même code dispose que : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. / (...) Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire des biens remis. ".
  7. Aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ".
  8. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 64 de la loi du 7 août 2015 mentionné au point 5, la communauté de communes Rhône-lez-Provence devait, à compter du 1er janvier 2017, exercer de plein droit la compétence " promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ". A cet effet, elle devait récupérer les locaux de l'office de tourisme et le point info tourisme appartenant à la commune de Bollène. Toutefois, par un courrier du 27 juin 2016, la commune a informé la communauté de communes Rhône-lez-Provence que, si les locaux de l'office de tourisme seront mis à sa disposition, le point info tourisme sera proposé à la location pour l'exercice d'une activité commerciale avant l'échéance du 1er janvier
  9. Par la délibération contestée, le conseil municipal de Bollène a constaté la désaffectation du point info tourisme et a approuvé son déclassement du domaine public. Si la commune de Bollène soutient que les conditions de désaffectation du bien sont remplies dès lors que les statistiques qu'elle produit démontrent une baisse de la fréquentation du point info tourisme, cette circonstance est sans incidence, une décision de déclassement portant par elle-même désaffectation. Par ailleurs, la commune de Bollène se prévaut d'une demande d'utilisation commerciale de ces locaux, en produisant une lettre d'une habitante de la commune du 9 février 2017, postérieure à la délibération contestée, concernant le projet d'installer un établissement de restauration rapide avec des produits frais et locaux, dénommé " La Very Table ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette opération présenterait un caractère d'intérêt général. Par ailleurs, une telle action relative à la politique locale du commerce relève de la compétence de la communauté de communes Rhône-lez-Provence en application des dispositions de l'article 64 de la loi du 7 août 2015 mentionnées au point
  10. Les circonstances que la communauté de communes Rhône-lez-Provence n'ait pas contesté la décision du 22 juin 2016 de non opposition à déclaration préalable en vue de modifier la désaffectation du point info tourisme en local commercial, que le changement de destination ait été acté le 30 septembre 2016, que le 10 juin 2016, le maire de la commune de Bollène a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux et qu'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été signée le 12 octobre 2016 sont sans incidence. Par suite, si aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un conseil municipal de modifier à tout moment l'affectation d'un immeuble communal pour un motif tiré de la bonne administration de cet immeuble ou des nécessités de l'ordre public, il résulte de ce qui a été dit que la délibération contestée méconnaît les dispositions des articles L. 1321-1 et L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bollène n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 8 novembre
  12. Sur les frais liés au litige :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Rhône-lez-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bollène au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Rhône-lez-Provence et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Bollène est rejetée. Article 2 : La commune de Bollène versera à la communauté de communes Rhône-lez-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bollène et à la communauté de communes Rhône-lez-Provence. Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 3 juillet
  14. 2 N° 18MA02291 bb 135-01-03-01 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Biens des collectivités territoriales. Remise des biens. 24-01-02-025 Domaine. Domaine public. Régime. Déclassement.

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