← France

18MA02847

CETATEXT000042133405 J6_L_2020_07_000001802847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/34/CETATEXT000042133405.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 15/07/2020, 18MA02847, Inédit au recueil Lebon 2020-07-15 CAA de MARSEILLE 18MA02847 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement n° 1708743 du 26 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2018, M. E..., représenté par la SCP d'avocats Bouglan Damamme F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2018 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me F... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision en litige méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant du décret du 28 octobre 2016, seules applicables, prévoyant que l'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et exigeant que le préfet porte une appréciation sur l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays de renvoi et elle est ainsi entachée d'un vice de procédure; - en tout état de cause, elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur le refus d'octroi un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : - cette décision est insuffisamment motivée en fait. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril

  1. La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. E..., de nationalité arménienne, a demandé le 20 octobre 2016 au préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'"étranger malade" sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige du 15 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 mai
  3. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. En premier lieu, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date de la demande présentée le 20 octobre 2016 par le requérant, prévoient que : " Un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " Aux termes de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 modifiant, en son 3° de l'article 13, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) V. (...) le 3° de l'article 13 (...) entre[nt] en vigueur le 1er janvier
  5. / VI. Le 3° de l'article 13 (...) s'applique[nt] aux demandes présentées après son entrée en vigueur ". Il en résulte que les nouvelles dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière, qui substituent à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé celui émis par un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne sont applicables qu'aux demandes de titre de séjour déposées à compter du 1er janvier 2017 et ne sont donc pas applicables au requérant.
  6. Le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 3 avril 2017, a estimé que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il peut voyager sans risque. Si le certificat médical daté du 1er février 2017 du médecin psychiatre, patricien au centre hospitalier Edouard Toulouse à Marseille affirme que M. E..., que ce médecin suit depuis décembre 2015, souffre d'un état de stress post-traumatique sévère et que l'interruption des soins psychiatriques du requérant aurait des conséquence d'une exceptionnelle gravité "avec un risque sévère de passage à l'acte autolytique", il précise aussi que les soins prodigués sont mensuels et strictement ambulatoires. Ni ce certificat médical, sur la base duquel le médecin de l'agence régionale de santé s'est fondé pour donner son avis contraire du 3 avril 2017, ni l'attestation du 25 mai 2016 d'un psychothérapeute d'une association de soutien thérapeutique aux victimes de la torture et de répression politique affirmant que "la poursuite de la psychothérapie (de M. E...) pour une durée indéterminée est nécessaire", et alors qu'il ressort d'ailleurs d'une attestation du 27 juillet 2017 du même psychothérapeute que cette psychothérapie du requérant a été suspendue le 17 février 2017 d'"un commun accord", ne sont de nature à remettre utilement en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé s'agissant des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale du requérant. En l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant ne peut utilement faire valoir, ni l'absence de disponibilité en Arménie du traitement médicamenteux qui lui est prescrit en France, ni que le lien entre la pathologie dont il souffre et les évènements traumatisants qu'il aurait vécu en Arménie ne permettrait pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  8. M. E... déclare être entré en France le 30 septembre
  9. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet le 23 février 2016 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre
  10. Son épouse, dont la demande d'asile a été rejetée dans les mêmes conditions, a fait l'objet le 9 juin 2017 d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que les deux enfants du requérant soient scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que la famille se reconstitue dans son pays d'origine et que les enfants poursuivent leur scolarité en Arménie. Les dispositions précitées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale. Le requérant n'est pas dépourvu d'attache en Arménie où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 44 ans. Dans ces conditions, et alors même que l'épouse du requérant ferait des efforts d'intégration en France, M. E... n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le refus du droit au maintien du requérant en France en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement du traitement approprié (...). ".
  12. Aux termes de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant du décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi du 7 mars 2016 : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 511-1 du même code, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 28 octobre 2016, disposait que : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 ". L'article 13 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017 pour les demandes enregistrées en préfecture à compter de cette date. L'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé demeure applicable aux demandes enregistrées en préfecture avant le 1er janvier
  13. ".
  14. M. E... a présenté sa demande de titre de séjour le 20 octobre
  15. En conséquence, en application des dispositions précédemment citées, l'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les demandes de titre de séjour. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû solliciter l'avis d'un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il aurait dû porter une appréciation sur l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
  16. Pour les motifs mentionnés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  17. En l'absence d'argumentation spécifique invoquée par M. E... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en prenant la mesure d'éloignement en litige par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.
  18. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  19. Il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 5, que la famille du requérant ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine et que ses enfants ne pourraient pas suivre en Arménie une scolarité normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  20. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français. ".
  21. Dès lors que le préfet a accordé à M. E... un délai de départ volontaire de trente jours, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et doit être écarté.
  22. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au ministre de l'intérieur et à Me A... F.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, où siégeaient : - Mme C..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, - Mme D..., première conseillère, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 juillet
  23. 3 N° 18MA02847 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.