CETATEXT000042133409 J6_L_2020_07_000001803374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/34/CETATEXT000042133409.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 15/07/2020, 18MA03374, Inédit au recueil Lebon 2020-07-15 CAA de MARSEILLE 18MA03374 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON ARCANTHE AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision n° 236 du 17 décembre 2015 par laquelle le directeur de La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 27 février 2015, ensemble la décision du directeur de La Poste du 12 février 2016 rejetant son recours gracieux du 7 janvier 2016 tendant au retrait de cette décision. Par le jugement n° 1601846 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018 et par un mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2018 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision n° 236 du 17 décembre 2015 du directeur de La Poste, ensemble la décision du directeur du 12 février 2016 ; 3°) d'enjoindre à La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 27 février 2015 et de prendre en charge au titre de la réglementation sur les accidents de service ses arrêts de travail du 5 février 2015 au 20 février 2015 et postérieurs au 27 février 2015, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) d'ordonner la suppression des propos injurieux du mémoire en défense de La Poste en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mémoire en défense de La Poste du 29 octobre 2019 produit tardivement ne devra pas être pris en compte ; - la composition de la commission de réforme était irrégulière au regard de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le dossier soumis à cette commission ne comportait pas de rapport écrit du médecin chargé de la prévention, en méconnaissance des articles 18 et 26 de ce décret n° 86-442, ce qui l'a privé d'une garantie ; - il n'a pas été informé de la possibilité dont il disposait de faire entendre le médecin de son choix en méconnaissance de l'article 19 de ce même décret, ce qui l'a privé d'une garantie ; - l'administration a commis une erreur de droit dans l'application du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, à défaut de rechercher si son état de santé présentait un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec le service et en prenant en compte un retard à déclarer son accident en accident de service ; - son malaise est imputable au service en l'absence de toute circonstances particulière détachant cet évènement du service ; - l'annulation des décisions en litige implique nécessairement qu'il soit enjoint à La Poste de lui accorder le bénéfice de la réglementation sur les accidents de service. Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 octobre et 13 décembre 2019, La Poste, représentée par la Selarl d'avocats Arcanthe, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 9 janvier 1992 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me E... pour M. C... et de M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. C..., agent technique de gestion (ATG) fonctionnaire de La Poste, a eu un malaise le 27 février 2015 sur son lieu de travail. Il a demandé le 6 juillet 2015 au directeur de La Poste que ce malaise soit reconnu imputable au service. Par la décision en litige n° 236 du 17 décembre 2015, le directeur de La Poste a rejeté sa demande. M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision du 17 décembre 2015, ensemble la décision du directeur de La Poste du 12 février 2016 rejetant son recours gracieux du 7 janvier 2016 tendant au retrait de cette décision. Le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement dont le requérant relève appel, a rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision en litige :
- Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige et applicable aux personnels de La Poste en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : " Le fonctionnaire en activité a droit : A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article
- /Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ".
- Un accident, qui se définit comme un évènement précisément déterminé et daté, survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Le droit, prévu par les dispositions citées au point 2, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
- Il ressort des attestations concordantes de plusieurs témoins des faits que M. C... s'est vu remettre le 27 février 2015 au matin sur son lieu de travail un courrier recommandé daté du 26 février 2015 l'informant qu'à la suite d'une enquête disciplinaire faisant suite à son comportement inapproprié, le 22 janvier 2015, envers sa hiérarchie au sujet de la réorganisation de son service, La Poste envisageait de lui infliger une sanction du premier groupe. M. C... a alors eu un malaise qui a donné lieu à l'intervention des pompiers et à son transfert au service des urgences du centre hospitalier de Béziers. Ce service des urgences, dans son courrier de sortie de M. C... daté du 27 février 2015 vers midi, s'il se borne à rapporter les dires du patient lorsqu'il mentionne "harcèlement moral au travail depuis plusieurs semaines ayant motivé la mise sous Efflexor et Lexomil par son médecin traitant", affirme en conclusion que la crise d'angoisse du requérant avec sensation de gorge serrée, céphalée et malaise a été déclenchée par la réception d'une lettre de sa direction annonçant un blâme. Ce constat est confirmé par le certificat médical de son médecin traitant consulté le jour même, qui place M. C... dès le 27 février 2015 en arrêt de travail pour maladie en raison d'un "syndrome dépressif réactionnel", par périodes sans cesse renouvelées jusqu'au 30 juin 2016 jusqu'à son placement en congé de longue maladie du 30 juin 2016 au 29 mars 2017, puis en congé longue durée à compter du 30 mars
- Si le médecin psychiatre agréé, saisi par La Poste, indique dans son rapport du 15 octobre 2015 qu'"il n'existe pas véritablement un état préexistant, si ce n'est un état anxieux et dépressif qui évoluait depuis 2014", il reconnaît toutefois que la réception le 27 février 2015 de la lettre recommandée "a pu éventuellement entraîner un choc émotif supplémentaire". Ainsi l'ensemble des avis médicaux concordent sur le fait que M. C..., dont le travail avait donné jusqu'alors toute satisfaction à sa hiérarchie, a reçu, à la réception de la lettre recommandée envisageant de lui infliger un blâme, un choc réactionnel qui a entraîné un malaise. Si La Poste, dans ses mémoires en défense qui peuvent être pris en compte par la Cour, soutient que M. C... présentait des troubles anxio-dépressifs et des troubles cardiaques antérieurs à son malaise du 27 février 2015, il ressort des pièces du dossier que son premier malaise lypothymique survenu le 5 février 2015 et ayant entraîné un arrêt de travail pour "syndrome dépressif sévère" par son médecin traitant pour la période du 5 février 2015 au 20 février 2015 ne présentait aucun lien avec un problème cardiaque, mais résultait de l'annonce le 5 février 2015 par son employeur du déclenchement de la procédure disciplinaire menée à son encontre et que la douleur thoracique pariétale angineuse survenue le 19 février 2015 à son domicile, pendant cette première période d'arrêt maladie, résultait d'une "anxiété de cause professionnelle". La circonstance que le requérant a fourni initialement des arrêts de travail pour maladie et qu'il n'a produit des arrêts de travail pour accident de service pour les mêmes périodes d'absence que sept mois après les faits est sans incidence sur l'imputabilité au service des conséquences psychiques qui ont pu en résulter, dès lors qu'il est établi que ces conséquences procèdent effectivement de cet évènement précisément déterminé et daté, lequel n'a pas été provoqué par une faute personnelle détachable du service de M. C.... Dans ces conditions, et alors même que la commission de réforme, dans son avis du 17 décembre 2015 qui ne lie pas l'administration, a donné un avis défavorable à la demande de prise en charge de ce malaise, cet accident du 27 février 2015, qui présente un lien direct avec l'interruption de son activité professionnelle, doit être regardé, contrairement à ce que soutient La Poste, comme imputable au service.
- Au surplus, l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit que la commission de réforme départementale comprend deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire. Il ressort du procès-verbal de séance du 17 décembre 2015 de la commission de réforme qui a estimé que la pathologie dont souffrait M. C... n'était pas imputable au service qu'un seul des représentants a siégé à cette séance. La Poste, en se bornant à soutenir qu'il n'était pas démontré que "l'absence de M. B... ait porté atteinte à la régularité de la procédure", n'établit pas qu'elle a régulièrement convoqué les deux représentants du personnel. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'avis de la commission de réforme du 17 décembre 2015 a été émis au terme d'une procédure irrégulière. L'absence de cette convocation a privé le requérant d'une garantie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 12 du décret du 14 mars
- En outre, l'article 18 du décret du 26 mars 1986 dans sa rédaction applicable prévoit que : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous./Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. ". L'article 26 de ce décret dans sa rédaction alors applicable prévoit que les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et que le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné.
- La Poste, en se bornant à soutenir que le requérant n'établissait pas que la méconnaissance invoquée des dispositions de l'article 18 de ce décret aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou de le priver d'une garantie, ne conteste pas utilement le moyen tiré de ce que la commission de réforme n'a pas disposé du rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel M. C... appartenait. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'avis de la commission de réforme du 17 décembre 2015 a été émis au terme d'une procédure irrégulière. L'absence de consultation régulière de la commission de réforme a privé M. C... d'une garantie. Par suite, le requérant est aussi fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des articles 18 et 26 du décret du 14 mars
- Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement, ainsi que la décision n° 236 du 17 décembre 2015 du directeur de La Poste, ensemble la décision du directeur du 12 février
- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
- Le présent arrêt, eu égard au motif de légalité interne qui le fonde, implique nécessairement que La Poste prenne une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie que M. C... présente depuis le 27 février 2015 et en tire ensuite les conséquences qui s'y attachent notamment en terme de prise en charge de ses arrêts maladie à plein traitement. Cette mesure devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification à La Poste du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les demandes de M. C... tendant à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
- En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
- Seul le passage du mémoire en défense du 29 octobre 2019 de La Poste commençant, à la page 12, par les termes "Enfin, la cour constatera" et finissant à la page 13 par "pour les besoins de la cause", dont la suppression est demandée par M. C..., présente un caractère diffamatoire pour M. C.... Dès lors, il y a lieu d'en ordonner la suppression et de rejeter le surplus des conclusions présentées par M. C... sur ce fondement. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros à verser à M. C... au titre des frais qu'il a engagés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 18 mai 2018 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La décision n° 236 du 17 décembre 2015 du directeur de La Poste, ensemble la décision du directeur du 12 février 2016 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à La Poste, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 27 février 2015 de M. C... et d'en tirer les conséquences qui s'y attachent. Article 4 : Le passage du mémoire en défense du 29 octobre 2019 de La Poste commençant, à la page 12, par les termes "Enfin, la cour constatera" et finissant à la page 13 par "pour les besoins de la cause" est supprimé. Article 5 : La Poste versera la somme de 2 000 euros à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté. Article 7 : Les conclusions présentés par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la M. F... C... et à La Poste. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, où siégeaient : - Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, - Mme D..., première conseillère, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 juillet
- 4 N° 18MA03374 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.