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18MA05123

CETATEXT000042133423 J6_L_2020_07_000001805123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/34/CETATEXT000042133423.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 15/07/2020, 18MA05123, Inédit au recueil Lebon 2020-07-15 CAA de MARSEILLE 18MA05123 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association syndicale libre du lotissement "La poule d'eau", M. C... F..., l'association syndicale libre du lotissement "Les jardiniers" et M. G... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier à titre principal, d'annuler la délibération du 20 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Vic-La-Gardiole a approuvé la révision générale de son plan d'occupation des sols valant élaboration de son plan local d'urbanisme, à titre subsidiaire, d'annulation cette délibération en tant qu'elle classe les lotissements "La poule d'eau" et "Les jardiniers" en zone N

  1. Par le jugement n° 1701926 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018 et par un mémoire enregistré le 17 juin 2019, l'association syndicale libre du lotissement "La poule d'eau", M. F..., l'association syndicale libre du lotissement "Les jardiniers" et M. B..., représentés par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vic La Gardiole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le SCoT du bassin de Thau prévoit que c'est au document d'urbanisme local de délimiter les coupures d'urbanisation au sens de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme ; - le PLU de la commune ne pouvait donc se borner à retranscrire ces coupures d'urbanisation prévues par le SCoT ; - par la voie de l'exception d'illégalité, ce SCoT ne pouvait regarder le secteur en litige, déjà urbanisé, comme un espace naturel présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation au sens de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme ; - il devra être annulé en tant qu'il couvre le secteur en litige ; - le classement de ce secteur en zone naturelle N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R 151-24 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2019, la commune de Vic La Gardiole, représentée par l'AARPI MB Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle de sa délibération en tant qu'elle classe les lotissements "La poule d'eau" et "Les jardiniers" en zone N1 du PLU , "s'il en était besoin" de surseoir à statuer pour lui permettre de régulariser son document d'urbanisme en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour l'association syndicale libre La Poule d'eau et autres. Considérant ce qui suit :
  2. Par délibération du 4 septembre 2003, le conseil municipal de Vic La Gardiole, classée en zone du littoral, a prescrit la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune valant transformation en plan local d'urbanisme (PLU). Après l'approbation le 4 février 2014 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du bassin de Thau, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme a été débattu le 31 mars
  3. Par délibération en litige du 20 février 2017, le conseil municipal a approuvé le PLU de la commune. L'association syndicale libre du lotissement "La poule d'eau", M. F..., l'association syndicale libre du lotissement "Les jardiniers" et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier à titre principal, d'annuler totalement cette délibération du 20 février 2017, à titre subsidiaire, d'annulation cette délibération en tant qu'elle classe les lotissements "La poule d'eau" et "Les jardiniers" en zone N
  4. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande. Sur la légalité de la délibération du 20 février 2017 : En ce qui concerne la compatibilité du classement du secteur en litige avec le SCoT du Bassin de Thau :
  5. D'abord, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer notamment en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les auteurs du PLU de la commune de La Gardiole en litige se seraient cru à tort liés par la coupure d'urbanisation C3 délimitée par le schéma de cohérence territoriale du bassin de Thau pour identifier dans le document d'urbanisme de la commune et au sein de la coupure d'urbanisation C3 du Scot le secteur en litige AZ de la Poule d'eau en secteur N1 au sein duquel ne sera autorisée que l'extension des constructions existantes. Ce moyen, inopérant, doit par suite être écarté.
  6. Ensuite, et d'une part, l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme prévoit notamment que les SCOT doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de littoral. D'autre part, l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme prévoit que : " Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ".Aux termes de l'article L. 121-23 de ce code : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. ". Les requérants doivent être regardés comme invoquant l'exception d'illégalité du DOG du Scot du bassin de Thau et de son document graphique relatif aux modalités d'application des dispositions législatives particulières au littoral, en tant qu'il intègre les deux lotissements "la Poule d'eau" et "les Jardiniers" cadastré AZ dans cette coupure d'urbanisation C
  7. Le DOG du SCOT du bassin de Thau prévoit notamment dans sa partie 2.6 "définir les modalités d'application de la loi Littoral" que le SCOT doit permettre de définir les modalités de mise en oeuvre de la loi littoral sur le bassin de Thau et doit ainsi en retenir les différents espaces, dans l'objectif de préservation des paysages et des valeurs écologiques spécifiques à son caractère littoral et notamment en préservant la lagune, support de l'économie locale ainsi que les paysages menacés par l'urbanisation. Il prévoit à ce titre que le document graphique du SCOT relatif aux modalités d'application de la loi littoral sur le bassin de Thau identifie et localise notamment les coupures d'urbanisation prévues par l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, mais "qu'il n'en assure pas la délimitation, qui est assurée par les documents d'urbanisme locaux selon le principe de compatibilité avec le document graphique du SCOT."
  8. Le rapport de présentation du SCOT identifie et localise notamment sur la commune de Vic La Gardiole la coupure d'urbanisation C3 qui recouvre le secteur en litige dit de la "Poule d'eau" où sont situés les lotissements La Poule d'eau et les Jardiniers. Ce rapport justifie cette coupure d'urbanisation C3, d'une superficie de 1885 hectares, qui sépare l'urbanisation entre les communes de Frontignan et Vic la Gardiole, par le caractère du site, à savoir un espace hétérogène marqué par une "ambiance maritime" et composé d'une partie naturelle des étangs de Vic et d'espaces agricoles mités par quelques bâtis agricoles avec une urbanisation diffuse.
  9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que la coupure d'urbanisation C3 prévue par le SCOT se situe dans une vaste zone composée notamment de nombreux marais et étangs et de terrains agricoles et naturels qui s'étendent dans sa partie sud-est jusqu'à la mer et de terrains restés à l'état naturel dans sa partie nord-ouest. Elle sépare nettement le centre bourg de Vic la Gardiole de celui de la commune de Frontignan. Le secteur dit de la Poule d'eau est situé à équidistance à 2 kms à vol d'oiseau entre ces deux communes, en plein milieu de cette coupure. Si les requérants soutiennent que les parcelles supportant les deux lotissements de la Poule d'eau et celui voisin des Jardiniers sont déjà pour la plupart entièrement bâties et desservies par les réseaux, ces terrains construits, eu égard notamment à leur faible superficie par rapport à celle de l'ensemble de la coupure C3, s'intègrent dans un espace qui présente pour l'essentiel, à l'échelle du territoire couvert par le SCOT, un caractère naturel pouvant constituer une coupure d'urbanisation entre les secteurs bâtis de Vic la Gardiole et de Frontignan au sens de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme, que le SCOT du bassin de Thau doit identifier et localiser. Par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception de ce que le SCOT du bassin de Thau en tant qu'il identifie le secteur en litige cadastré AZ en coupure d'urbanisation méconnaitrait les modalités de mise en oeuvre de la loi littoral sur le bassin de Thau doit être écarté. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation du classement du secteur de la Poule d'eau en zone N1 par le PLU de la commune :
  10. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. " .
  11. Le rapport de présentation du PLU de la commune de Vic La Gardiole expose notamment que l'un des objectifs du classement en zone naturelle est de préserver les espaces naturels et que la zone N est divisée en deux secteurs, le secteur N qui est défini comme un secteur de valeur paysagère, de sites remarquables, de milieux naturels, caractéristiques, de coupure de l'urbanisation, de protection des espaces forestiers et espace boisé classé et le secteur N1, délimité à l'intérieur de la zone N et situé le long de la route départementale 612, et notamment à l'intérieur de la zone d'activités de la Poule d'eau, pour tenir compte du bâti existant. Dans ce secteur N1, est autorisée l'extension mesurée des bâtiments existants, dans la limite de 10 % de la surface de plancher existante et d'un plafond de 20 m², et sans changement de destination et sans création de logement supplémentaire, dans la limite d'une seule fois à partir de la date d'approbation du PLU.
  12. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt que les parcelles déjà construites des lotissements la Poule d'eau et les Jardiniers, initialement classées en zone d'activité IV NA1 par le plan d'occupation des sols de la commune, s'intègrent dans un vaste secteur resté à l'état naturel présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation entre les bourgs de Vic la Gardiole et de Frontignan. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce secteur est situé à 2 kms du marais de la Grande Palude, qui constitue une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) dont l'intérêt écologique exige une protection par un classement en zone naturelle. La circonstance que la commune a prescrit à nouveau la révision de son PLU postérieurement à son entrée en vigueur et que la loi Elan, non applicable à la date de la délibération en litige, aurait permis le renforcement de l'urbanisation des secteurs littoraux "d'urbanisation intermédiaire" sont sans incidence sur la légalité de la délibération en litige. Ainsi, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU, et bien que les parcelles en cause soient pour l'essentiel bâties et desservies par les réseaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone N1 des deux lotissements en litige soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme.
  13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Vic la Gardiole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Vic la Gardiole au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association syndicale libre du lotissement "La poule d'eau", de M. F..., de l'association syndicale libre du lotissement "Les jardiniers" et de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vic la Gardiole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale libre du lotissement "La poule d'eau", à M. C... F..., à l'association syndicale libre du lotissement "Les jardiniers" et à M. G... B... et à la commune de Vic la Gardiole. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, où siégeaient : - Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, - Mme E..., première conseillère, - Mme H..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 juillet
  15. 6 N° 18MA05123 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.

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