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18MA05555

CETATEXT000042133427 J6_L_2020_07_000001805555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/34/CETATEXT000042133427.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 15/07/2020, 18MA05555, Inédit au recueil Lebon 2020-07-15 CAA de MARSEILLE 18MA05555 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON OREGGIA Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 19 juin 2017 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer à son fils mineur un document de circulation. Par le jugement n° 1702019 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2018, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2018 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler la décision du 19 juin 2017 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à l'enfant mineur D... A... un document de circulation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît aussi l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. - Le mémoire a été communiqué au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire. La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., de nationalité algérienne, a demandé le 14 décembre 2016 au préfet du Var la délivrance d'un document de circulation pour son fils mineur D... A..., né le 24 mars 2008 en Algérie. Par la décision en litige du 19 juin 2017, le préfet du Var a refusé de lui délivrer ce document. Le tribunal administratif de Toulon, par le jugement dont le requérant relève appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 19 juin 2017. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien: " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après :

  1. a)Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
  2. b)Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ;
  3. c)Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
  4. d)Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article précité, ce qui est le cas de l'enfant de M. A... et ce qui n'est pas contesté, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". 3. Le document de circulation ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant. Les conséquences d'un refus de délivrance sur la situation de l'enfant, son droit au respect de la vie privée et familiale ou son intérêt supérieur s'apprécient ainsi au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. La décision en litige n'empêche pas le jeune D... de poursuivre sa scolarité en France. La seule circonstance invoquée selon laquelle il serait plus difficile à D... de se rendre en Algérie pour rendre visite à ses deux frères aînés qui sont restés dans son pays d'origine ne permet pas par elle-même d'établir que la décision du préfet du Var méconnaîtrait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, où siégeaient : - Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, - Mme F..., première conseillère, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 juillet 2020. 4 N° 18MA05555 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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