← France

19MA01272

CETATEXT000042133437 J6_L_2020_07_000001901272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/34/CETATEXT000042133437.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 08/07/2020, 19MA01272, Inédit au recueil Lebon 2020-07-08 CAA de MARSEILLE 19MA01272 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Didier URY M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1804060 du 25 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. C... B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, M. E... C... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la désignation régulière d'un collège de médecins en vertu de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 alors qu'il n'est pas démontré que les médecins qui ont apprécié sa situation de santé étaient régulièrement désignés pour se faire ; - l'avis du 13 août 2018 a été adopté par des médecins qui n'ont pas été nommés conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile complété par l'arrêté du 27 décembre 2016 ont été méconnus au motif qu'il n'est pas démontré que le collège des médecins de l'OFII s'est collégialement réuni à une date précise pour apprécier sa situation de santé ; - le défaut de soins en France en cas d'aggravation de son infirmité va entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que la thérapeutique nécessaire n'est pas disponible dans son pays, en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée, le 16 octobre 2019, au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les observations de Me D..., représentant M. C... B.... Considérant ce qui suit :

  1. M. C... B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 25 février 2019, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement :
  2. Au point 4 du jugement attaqué, le tribunal indique que les trois médecins qui se sont réunis le 13 août 2018 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet du Var, " avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office par décision du directeur général de l'Office en date du 8 août 2018 ". Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. C... B..., les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il n'était pas démontré que les médecins du collège ayant donné un avis sur son dossier auraient été désignés pour examiner son dossier. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement pour irrégularité. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la compétence des médecins du collège de l'OFII :
  3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". En vertu de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22.(...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
  4. Il ressort de la décision du 8 août 2018 du directeur général de l'OFII, et notamment de son annexe 1, que les docteurs Delprat-Chatton, Delaunay et Truze, signataires de l'avis du 13 août 2018, figurent sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale. Aucune des dispositions citées au point 3, non plus qu'aucun principe général du droit, exige que l'avis émis pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code susmentionné soit rendu par un collège de médecins spécifiquement nommés pour chaque dossier. Il en résulte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'avis aurait été adopté par des médecins qui n'ont pas été nommés conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la procédure :
  5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
  6. L'arrêté contesté a été édicté au vu de l'avis émis le 13 août 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) produit par le préfet du Var. Contrairement à ce qu'allègue M. C... B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis, qui a été signé par les trois médecins composant le collège et qui porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins émet l'avis suivant " ne serait pas le fruit d'une délibération collégiale. En outre, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 permettent au collège de médecins de se réunir " au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". M. C... B... ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir que les trois médecins concernés n'auraient pas délibéré sur son dossier au terme d'une réunion collégiale comme exigé par l'article L. 313-11 du code précité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne :
  7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration de doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
  8. Le sous-préfet de Draguignan a estimé, notamment au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du13 août 2018, que l'état de santé de M. C... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que celui-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Tunisie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. M. C... B... produit au dossier le certificat médical rédigé par le professeur Sacconi ainsi que d'autres pièces médicales faisant apparaitre la pathologie dont il est atteint, à savoir une ataxie apraxie oculomotrice, qui est une maladie génétique orpheline, et relatant la prise en charge dont il bénéficie à ce titre en France depuis 2013 pour conclure à la nécessité de soins de kinésithérapie, de psychologie et de la douleur dont la perte entrainera une évolution progressive de la gravité de sa maladie. Ces documents sont insuffisants, à eux seuls, pour contredire l'avis clairement émis le 13 août 2018 par le collège de médecins selon lequel l'absence de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni quant à la possibilité pour lui de bénéficier effectivement en Tunisie d'un traitement approprié. M. C... B... n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu'il n'existerait aucune structure susceptible d'assurer sa prise en charge dans son pays d'origine où réside sa soeur cadette atteinte de la même maladie dégénérative et dont l'état de santé est sévèrement dégradé, ni qu'il ne pourrait se rendre dans son pays pour y accéder. Dans ces conditions, M. C... B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Var aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juillet
  10. N° 19MA01272 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.