CETATEXT000042133448 J6_L_2020_07_000001901992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/34/CETATEXT000042133448.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 08/07/2020, 19MA01992, Inédit au recueil Lebon 2020-07-08 CAA de MARSEILLE 19MA01992 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE PUIGRENIER M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le directeur général des services de la commune de Marseille a abrogé la décision du 5 décembre 2011 par laquelle la protection fonctionnelle lui avait été accordée. Par un jugement n° 1700115 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, la commune de Marseille, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2019 ; 2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, eu égard aux éléments nouveaux portés à sa connaissance, qui révélaient que M. C... avait commis une faute personnelle, elle était en droit d'abroger la décision du 5 décembre 2011 par laquelle la protection fonctionnelle avait été accordée à ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la commune de Marseille. Considérant ce qui suit :
- A la suite du décès par noyade d'une enfant dans une piscine municipale, ayant déclenché l'ouverture d'une information judiciaire, le maire de Marseille a, par une décision du 5 décembre 2011, accordé la protection fonctionnelle à M. C..., chef de bassin dans l'établissement concerné. Par ordonnance du 8 avril 2016, ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir créé ou contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation ou n'ayant pas pris les mesures permettant de l'éviter, involontairement causé la mort de cet enfant par la commission d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal. Par une décision du 16 novembre 2016, le directeur général des services de la commune de Marseille a alors abrogé la décision du 5 décembre
- La commune de Marseille relève appel du jugement du 11 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.
- Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. II.- Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. III.- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. (...) V. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que la procédure judiciaire mise en oeuvre a révélé les manquements de M. C... dans l'organisation du service et dans l'encadrement des surveillants placés sous son autorité, notamment en s'abstenant de veiller à leur information sur la réglementation applicable en matière de sécurité et à leur respect de celle-ci ou encore en tolérant l'utilisation habituelle de leurs téléphones portables personnels pendant le service. A l'heure à laquelle l'accident de la victime est survenu, M. C... avait quitté son poste, sans procéder à aucun contrôle du dispositif de sécurité. Ces faits pour lesquels l'intéressé a d'ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 juin 2018 constituaient des délits non intentionnels. Si le comportement de l'intéressé a ainsi contribué, involontairement, à créer la situation ayant permis cet accident mortel et révèle de graves manquements dans la manière de servir, il ne constitue pas pour autant une faute personnelle, qui serait, comme l'exigent les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, détachable de l'exercice des fonctions et justifiant que la commune de Marseille soit déliée de son obligation de lui accorder la protection fonctionnelle.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 16 novembre 2016 abrogeant celle du 5 décembre 2011 qui accordait la protection fonctionnelle à M. C.... Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Marseille est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à M. A... C....Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. E..., président assesseur, - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 8 juillet 2020.N° 19MA01992 2 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.