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19MA02063

CETATEXT000042133450 J6_L_2020_07_000001902063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/34/CETATEXT000042133450.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 08/07/2020, 19MA02063, Inédit au recueil Lebon 2020-07-08 CAA de MARSEILLE 19MA02063 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande de regroupement familial présentée le 25 août 2016 en faveur de son épouse. Par un jugement n° 1701129 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2019 et le 17 octobre 2019, M. B..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2019 ; 2°) d'annuler cette décision implicite du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard d'autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il mentionne à tort que le rapporteur public a prononcé des conclusions ; - aucun des motifs de refus mentionnés à l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut lui être opposé, notamment en ce qui concerne le caractère stable et suffisant de ses ressources ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident valable du 20 février 2011 au 19 février 2021, a demandé au préfet du Gard d'autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse. Il fait appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande, reçue le 25 août 2016, pendant plus de 6 mois. Sur la régularité du jugement :
  4. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatif aux mentions obligatoires que doivent porter les décisions rendues par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel : " (...) Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. (...) ".
  5. M. B... se borne à soutenir que la mention portée sur le jugement attaqué selon laquelle le rapporteur public a été entendu au cours de l'audience publique est erronée. S'il ressort des pièces du dossier que la fiche extraite du système informatique de suivi de l'instruction de cette affaire devant le tribunal administratif indique que le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ce magistrat n'aurait pas en fin de compte prononcé de conclusions à l'audience. Par suite, le moyen tel qu'il est formulé doit être écarté et M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  6. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ". Aux termes de l'article R. 411-4 : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (...). ".
  7. Il ressort du mémoire en défense présenté par le préfet du Gard devant le tribunal administratif que, pour rejeter la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par M. B..., le préfet s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, d'autre part, sur la présence en France de l'épouse de ce dernier.
  8. Il ressort des pièces du dossier que, au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, en date du 25 août 2016, M. B... a perçu, en août 2015, la somme de 950,75 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) versée par Pôle Emploi, la somme totale de 6 572,48 euros au titre des salaires versés en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2015 au 1er avril 2016, puis la somme totale de 7 391,52 euros au titre de missions d'intérim en qualité de coffreur brancheur effectuées sans interruption entre le 11 avril 2016 et le 5 août
  9. Toutefois, avant cette période, s'il percevait l'ARE depuis mars 2015, il n'occupait aucun emploi depuis janvier 2014 et ne justifie au cours de la période d'aucune autre ressource. Postérieurement à cette période, il n'a retrouvé un emploi et une source de revenus qu'en février
  10. Ainsi, les ressources dont il disposait au cours de la période de référence ne peuvent être regardées comme présentant le caractère de stabilité requis au 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du droit au regroupement familial. Le préfet ne s'étant fondé ni sur les caractéristiques du logement de M. B..., ni sur le respect des principes de la vie familiale pour refuser de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, comme le permettent les dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 411-5, les moyens présentés sur ces points sont inopérants.
  11. Le requérant ne conteste pas que son épouse, avec laquelle il a contracté mariage au Maroc le 22 novembre 2011, est présente en France depuis juin
  12. En application de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est de nature à justifier légalement la décision du préfet d'exclure l'intéressée du regroupement familial.
  13. Si à la date à laquelle est née la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par M. B..., son épouse avait donné naissance en France à un enfant le 28 mars 2015 et était enceinte d'un deuxième enfant né après cette décision, le 23 janvier 2017, une décision de refus de regroupement familial n'emporte pas, par elle-même, éloignement de l'épouse du requérant. Celle-ci s'est d'ailleurs maintenue irrégulièrement en France alors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour avait été rejetée par arrêté du préfet du Gard du 19 mai 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... lui-même, qui est hébergé chez ses parents, ne justifie pas d'une insertion professionnelle. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  14. M. B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  16. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la SCP Dessalces et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. D..., président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 8 juillet
  17. N° 19MA02063 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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