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19MA02451

CETATEXT000042133454 J6_L_2020_07_000001902451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/34/CETATEXT000042133454.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 15/07/2020, 19MA02451, Inédit au recueil Lebon 2020-07-15 CAA de MARSEILLE 19MA02451 9ème chambre plein contentieux C Mme SIMON SCP SVA Mme Elisabeth BAIZET M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'opposition à tiers détenteur dont il a fait l'objet le 3 avril 2017 et la mise en demeure du 15 avril 2018 de payer la somme de 2 145,42 euros, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 145,42 euros et, à titre subsidiaire, de réduire la créance. Par une ordonnance n° 1702183, 1802502 du 9 avril 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2019 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur du 3 avril 2017 et la mise en demeure du 15 avril 2018 de payer la somme de 2 145,42 euros, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département de Mayotte le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Il soutient que : - le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a méconnu le principe du contradictoire en omettant de communiquer aux parties le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté des demandes ; - l'ordonnance est irrégulière en tant qu'elle ne lui a pas été notifiée ; - l'expiration du délai de recours ne lui était pas opposable en l'absence de mention relative à la juridiction compétente dans la mise en demeure de payer du 12 février 2016 ; - l'expiration du délai de recours ne lui était pas opposable, passé le délai d'un an, eu égard aux circonstances particulières qu'il a fait valoir en première instance ; - la mise en demeure du 25 avril 2018 a fait courir un nouveau délai en tant qu'acte de poursuite ; - les décisions ne précisent pas les bases de calcul et méconnaissent les dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la créance de 2 145,42 euros était prescrite ; - les décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 3252-1 et suivants du code du travail ; - l'administration a commis une faute en ce que le versement de la somme de 2 145,42 euros constitue une décision créatrice de droit qui ne pouvait plus être retirée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2019, le conseil départemental de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les demandes de première instance étaient tardives ; - l'ordonnance est régulière ; - les autres moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'action et des comptes publics et à la direction régionale des finances publiques de Mayotte qui n'ont pas produit d'observations. Le mémoire présenté par M. E... le 3 avril 2020 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par lettre du 16 juin 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les demandes de première instance présentées par M. E... étaient tardives en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016, n°

  1. M. E... a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public le 17 juin
  2. La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour M. E.... Considérant ce qui suit :
  3. M. E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'opposition à tiers détenteur du 3 avril 2017 et la mise en demeure du 15 avril 2018 de payer la somme de 2 145,42 euros, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 145,42 euros et, à titre subsidiaire, de réduire la créance. Par une ordonnance du 9 avril 2019, dont il relève appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Sur la régularité de l'ordonnance :
  4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / (...) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. / (...) Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale pour assurer le recouvrement des créances qu'elle détient à l'encontre des usagers d'un service public dont elle assure la gestion, y compris par voie d'opposition à tiers détenteur, doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la notification régulière de cette décision. Cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
  5. Il ressort des pièces du dossier que le premier acte de poursuite émis par l'administration pour le recouvrement de la somme de 2 145,42 euros, au sens des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, est une mise en demeure dont M. E... a reçu notification au plus tard le 24 février 2016, date à laquelle il a envoyé à la direction générale des finances publiques un courriel pour solliciter des explications sur l'émission de cet acte. Toutefois, cette mise en demeure ne mentionnait pas la juridiction compétente dans la mention des voies et délais de recours et n'a donc pas pu faire courir le délai de recours contentieux de deux mois. Dans ces conditions, c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de première instance de M. E... comme étant tardives.
  6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité que l'ordonnance du 9 avril 2019 en litige doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. E... présentées devant le tribunal administratif de Montpellier. Sur la recevabilité des demandes de première instance :
  7. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans cette hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative ou les autres dispositions applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
  8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et comme il a été dit précédemment que M. E... a eu connaissance de la mise en demeure, qui constitue un premier acte de poursuite au sens des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le 24 février 2016 au plus tard. Il ne justifie pas, comme il le soutient, avoir exercé un recours gracieux par courrier du 17 mars 2016 en l'absence de toute preuve de réception d'un tel courrier de la part de l'administration. Or ce n'est que le 5 mai 2017 et le 29 mai 2018 qu'il a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation de cette mise en demeure, soit postérieurement à l'expiration d'un délai raisonnable d'un an. A cet égard, il ne justifie pas, par la seule production du courriel d'un agent de la direction générale des finances publiques du 14 mars 2016, dont il ne ressort pas que le département de Mayotte aurait renoncé à sa créance, de circonstances particulières susceptibles de faire obstacle à l'expiration de ce délai d'un an. Enfin, la circonstance qu'un avis à tiers détenteur et qu'une nouvelle mise en demeure, qui ne sont pas les premiers actes de poursuite portés à sa connaissance, ont été émis les 3 avril 2017 et 15 avril 2018, n'a pu avoir pour effet de rouvrir ou de proroger le délai dont il disposait pour contester la mise en demeure du 24 février
  9. Dans ces conditions, le délai de recours était expiré au plus tard le 25 février
  10. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. E... présentées devant le tribunal administratif de Montpellier le 5 mai 2017 et le 29 mai 2018, après l'expiration d'un délai raisonnable d'un an, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige :
  11. D'une part, le conseil départemental de Mayotte n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  12. D'autre part et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande du conseil départemental de Mayotte présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 2019 est annulée. Article 2 : Les demandes n° 1702183 et 1802502 présentées par M. E... devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au département de Mayotte et au ministre de l'action publique et des comptes publics. Copie en sera adressé à la direction régionale des finances publiques de Mayotte. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, où siégeaient : - Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller, - Mme Baizet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 juillet
  13. 5 N° 19MA02451 54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.

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