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19MA03830

CETATEXT000042133462 J6_L_2020_07_000001903830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/34/CETATEXT000042133462.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 08/07/2020, 19MA03830, Inédit au recueil Lebon 2020-07-08 CAA de MARSEILLE 19MA03830 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE BAKARY M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1902134 du 10 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 8 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) et de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le premier juge a méconnu l'obligation de motivation posée à l'article L. 9 du code de justice administrative en mentionnant dans son jugement qu'il était placé en détention provisoire alors que cette circonstance ne ressortait d'aucun élément de l'instruction et en extrapolant certaines considérations à partir de son placement en garde à vue ; - cette même obligation a été méconnue dès lors que le premier juge ne s'est pas livré à une analyse impartiale des pièces du dossier et que le jugement n'expose pas, notamment, en quoi son entrée régulière en France et la justification d'un domicile seraient sans incidence sur l'appréciation de sa situation ; - il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que l'arrêté aurait dû être pris après une procédure contradictoire ; - il est entré régulièrement en France contrairement à ce qu'a estimé le préfet ; - les garanties de représentation dont il justifie étaient de nature à lui faire bénéficier d'un délai de retour volontaire ; - l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour d'une durée de deux ans sont insuffisamment motivées. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A... demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 mai 2019 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur la régularité du jugement :
  3. En premier lieu, M. A... fait valoir que le jugement mentionne à deux reprises son placement en détention provisoire alors qu'il n'en avait fait état ni dans ses écritures, ni à l'audience, à laquelle le préfet, qui n'avait pas présenté de mémoire, n'était ni présent ni représenté. S'il soutient que le jugement est ainsi irrégulier, cette circonstance est sans incidence sur le respect de l'obligation de motivation posée à l'article L. 9 du code de justice administrative dont il se prévaut exclusivement, alors d'ailleurs que son avocat avait lui-même informé par un courrier du 9 mai 2019 que son client était alors placé en détention à la maison d'arrêt de Nice.
  4. En deuxième lieu, en contestant comme il le fait l'appréciation faite par le premier juge de son comportement au motif qu'une personne en détention provisoire et bénéficiant de ce fait de la présomption d'innocence ne peut être considérée comme troublant gravement l'ordre public, M. A... ne critique pas la régularité du jugement mais son bien-fondé.
  5. En troisième lieu, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'avait pas été respectée par le préfet, le magistrat désigné a constaté qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 512-1, L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, et, par suite, exclure l'application à ces décisions des dispositions invoquées par le requérant. Dès lors, il n'avait pas à préciser en quoi l'arrêté attaqué ne pouvait être regardé comme une décision individuelle devant être motivée au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. L'insuffisance de motivation du jugement et la partialité du premier juge, alléguées sur ce point, ne sont donc pas établies.
  6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que le préfet avait entaché son arrêté d'une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement en France, alors qu'il était en possession d'un visa C. Le préfet, qui a également relevé dans son arrêté que le requérant ne justifiait, en tout état de cause, d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement en France et qu'il n'avait pas sollicité l'attribution d'un titre de séjour, doit être regardé comme ayant fondé l'obligation de quitter le territoire notifiée à M. A..., sur les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel prévoit que l'étranger, s'il " s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ", peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Par conséquent, le magistrat désigné n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant de répondre au moyen précité, qui était inopérant.
  7. En cinquième lieu, le magistrat désigné a écarté le moyen tiré de ce que la motivation de l'arrêté attaqué était stéréotypée en citant les considérations particulières à la situation du requérant mentionnées dans cet arrêté. S'agissant par ailleurs de la légalité interne de la décision refusant à l'intéressé l'octroi d'un délai de retour volontaire, il a estimé que M. A... ne justifiait d'aucune garantie de représentation dès lors qu'il ne disposait d'aucun logement qui lui soit exclusif et affecté de manière non précaire à sa résidence principale. Il a ainsi implicitement mais nécessairement écarté l'argument invoqué par le requérant qui se prévalait d'un hébergement chez son cousin. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ces deux points. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  8. Ainsi qu'il a été mentionné au point 5, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il relève à tort que le requérant est entré irrégulièrement en France est inopérant.
  9. M.A... reprend en appel les autres moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que l'arrêté aurait dû être pris après une procédure contradictoire, que les garanties de représentation dont il justifie étaient de nature à lui faire bénéficier d'un délai de retour volontaire et que l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour d'une durée de deux ans sont insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. E..., président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 8 juillet 2020.N° 19MA03830 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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