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19MA05795

CETATEXT000042133471 J6_L_2020_07_000001905795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/34/CETATEXT000042133471.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 09/07/2020, 19MA05795, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de MARSEILLE 19MA05795 excès de pouvoir C SCP DESSALCES & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1905432 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19MA05795 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 2019, M. C... A..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Dessalces, qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision est contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation par le préfet ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - le préfet n'a pas vérifié s'il n'entrait pas dans la catégorie des étrangers ne pouvant pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire au titre de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est estimé en situation de compétence liée ; - la décision est contraire aux disposions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. M. C... A..., né le 6 novembre 1989 à Tinghir (Maroc), de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1905432 du 3 décembre 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement :
  4. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A... et de ce que la décision porterait atteinte à sa vie privée et familiale et n'avaient pas à répondre à tous les arguments développés par ce dernier à l'appui de ces moyens. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
  5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  6. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale et de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de l'écarter par les motifs retenus à bon droit par le tribunal en première instance aux points 4 et 5 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouveaux documents produits, soit un courrier de l'assurance-maladie du 4 mai 2015, un justificatif de renouvellement des droits à l'aide médicale d'État du 22 mars 2016, une attestation d'hébergement du 15 juin 2017, un document consulaire du 23 juin 2017, une facture EDF, une fiche individuelle d'état-civil du 3 septembre 2018, une facture d'électricité du 20 octobre 2018, un justificatif de renouvellement des droits à l'aide médicale d'État du 20 novembre 2018, deux courriers de la banque postale des 21 et 26 novembre 2019 ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
  7. En deuxième lieu, si l'arrêté est entaché de deux erreurs matérielles, relatives à la date de naissance de M. A... et à celle de son premier enfant, il ne résulte toutefois pas de la lecture de l'ensemble de la motivation de la décision en cause, qui vise la demande non contestée de l'intéressé du 23 juillet 2019 ainsi que les éléments de fait la concernant, que le préfet aurait pris une décision différente si les années de naissance dont il s'agit avaient été exactement citées. Ces erreurs, pour regrettables qu'elles soient, n'ont ainsi pas été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  8. S'agissant des moyens tirés de ce que le préfet de l'Hérault n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation sur la demande présentée par M. A..., en ce que l'arrêté ne fait pas mention de ce qu'il n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français et de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y lieu de les écarter par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 6 et 7 du jugement de première instance, le requérant ne faisant état d'aucun élément particulier distinct de de ceux soumis à son appréciation.
  9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Me B.... Fait à Marseille, le 9 juillet
  10. 3 2 N° 19MA05795

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