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20MA02007

CETATEXT000042133476 J6_L_2020_07_000002002007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/34/CETATEXT000042133476.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 09/07/2020, 20MA02007, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de MARSEILLE 20MA02007 excès de pouvoir C AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français " qui lui est probablement associée " et l'assignation à résidence notifiée le 5 décembre

  1. Par un jugement n° 1905837 du 11 décembre 2019, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 20MA02007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1905837 de la présidente du tribunal administratif de Nice du 11 décembre 2019 ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 2019 et de la mesure d'assignation à résidence notifiée le 5 décembre 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, au requérant lui-même. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle ; il est citoyen européen et réside régulièrement en France depuis 2002 ; il est père de deux enfants de nationalité portugaise, dont un est mineur ; ses enfants résident et sont scolarisés en France depuis 2004 ; il exerce depuis 2003 une activité professionnelle qui lui permet de répondre parfaitement à ses besoins et à ceux de ses enfants ; il justifie d'un revenu qui s'élèvent à 84 000 euros entre 2016 et 2019 ; il verse une pension alimentaire pour son enfant mineur : il contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille mineure depuis la séparation d'avec son épouse en décembre 2017 ; il verse également une pension alimentaire à son enfant majeur ; - il fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; le préfet a méconnu son droit à être entendu ; les décisions méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; les décisions méconnaissent les dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le premier juge a commis une erreur de droit quant à la notion de séjour régulier d'un citoyen de l'Union européenne (UE) et à la qualification des faits constituant une menace grave à un intérêt fondamental de la société ; Vu : - la requête n° 20MA01819 enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français " qui lui est probablement associée " et l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 5 décembre
  3. Par un jugement n° 1905837 du 11 décembre 2019, dont il a relevé appel, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C... demande à la Cour de suspendre l'exécution de ce jugement et des arrêtés précités. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
  4. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
  5. M. C..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent, même après sa réouverture à compter du 11 mai 2020, et n'a pas joint à sa demande de sursis à exécution une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, dans la présente instance, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet
  6. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  7. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  8. Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité.
  9. En l'espèce, pour solliciter le sursis à l'exécution du jugement attaqué, M. C... soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction. S'il soutient que le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté du 3 décembre 2019, il ressort toutefois du procès-verbal d'audition du même jour qu'il a été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il a produit des observations aux termes desquelles il vit séparé de son épouse, sa fille réside avec sa mère et il ne souhaite pas repartir au Portugal. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet, le 21 octobre 2019, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d'un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve, qui a donné lieu à son incarcération immédiate. Ainsi que l'a justement considéré la présidente du tribunal administratif en première instance, les faits pour lesquels M. C... a été condamné constituent une menace grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de la protection prévue par les stipulations du 1° de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, tenant à ce qu'il représente une menace à l'ordre public, il ne peut utilement se prévaloir du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois au titre de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation de son épouse du 17 avril 2020, au demeurant très peu circonstanciée, subvenir aux besoins de sa fille mineure née le 9 janvier
  10. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
  11. Dans ces conditions, M. C... ne fait état d'aucun moyen sérieux d'annulation, en l'état de l'instruction. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner si la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement de la présidente du tribunal administratif de Nice du 11 décembre
  12. Enfin, il n'appartient pas au juge d'appel, saisi en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, procédure qui, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, relève du juge des référés et comporte des conditions différentes de celles requises par l'article R. 811-
  13. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. C... doivent être rejetées.
  14. Il y a donc lieu de rejeter la requête en appel de M. C... en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  15. O R D O N N E : Article 1er : M. C... n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Me B.... Fait à Marseille, le 9 juillet
  16. 4 2 N° 20MA02007

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