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19NT00405

CETATEXT000042137416 J4_L_2020_07_000001900405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137416.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 19NT00405, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT00405 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SELARL AVOXA RENNES M. Christian RIVAS M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SRB construction a demandé au tribunal administratif de Rennes d'arrêter le décompte général et définitif du marché conclu avec la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan en vue de l'extension et du réaménagement de ses locaux à la somme de 1 717 129,09 euros, incluant les révisions, et le solde lui restant dû à la somme de 181 887,99 euros HT incluant les révisions, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation. A... un jugement n° 1604250-1700771 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, au bénéfice de la société SRB construction, la somme de 25 307,40 euros TTC, avec intérêts moratoires et capitalisation, et a rejeté le surplus des conclusions de cette société. Procédure devant la cour : A... une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 23 septembre 2019, la société SRB Construction, représentée A... Me D... et Me F..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 26 novembre 2018 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Morbihan à la somme de 25 307,40 euros TTC et rejeté le surplus de ses demandes ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan à lui verser la somme de 58 330,80 euros au titre du règlement du marché ; 3°) d'arrêter le décompte général et définitif du marché litigieux à la somme de 1 717 129,09 euros HT, incluant les révisions, et le solde lui restant dû à 181 887,99 euros HT, incluant les révisions assorties des intérêts moratoires, avec capitalisation à chaque échéance annuelle ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé en son point 12 A... renvoi à une clause qui est sans lien avec la demande ; - sur le solde du marché, s'agissant de la masse des travaux : c'est à tort que le règlement de la finition béton ciré n'a pas été admis alors qu'il s'agit d'une prestation prévue au marché, qui a été partiellement réalisée, que le marché est à prix forfaitaire global ; la prestation n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception et le maitre d'ouvrage ne pouvait pas opérer des réfactions après cette réception ; - sur le solde du marché s'agissant des travaux supplémentaires, c'est à tort que le jugement ne fait pas droit à ses demandes d'indemnisation ; au titre de la plate forme machines à pieux, il revenait au titulaire du lot n° 1 de fournir une plate forme en état lui permettant de travailler et la stabilisation de cet ouvrage n'incombait pas à l'exposante ; pour la modification du procédé de fondations du profil 2 en micro pieux, les travaux ont dû être réalisés au marteau lourd et étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, sans que la société exposante ait été responsable du choix de la technique employée et, subsidiairement, la société SRB construction est fondée à être indemnisée pour 12 588 euros de la faute commise A... la CCI née de l'insuffisance de l'étude des sols qui lui a été communiquée et des principes constructifs figurant au CCTP ; la démolition de fondations existantes en phase 1, de débords des massifs existants et d'une longrine s'est imposée en cours de travaux, sans que le CCI ne puisse utilement se prévaloir de l'article 4.3.1 du CCTP, alors qu'ils ne relevaient pas du lot n° 2 et, subsidiairement, la circonstance que la titulaire du lot n° 1 n'ait pas effectué son travail, sans réaction de la maitrise d'ouvrage, est constitutive d'une faute de cette dernière à l'origine d'un préjudice de 850 euros pour l'exposante ; s'agissant des travaux liés à la découverte d'un câble électrique la CCI ne lui a jamais transmis en préalable sa déclaration de projet de travaux ; s'agissant de la réalisation de percements sur une poutre métallique achetée, celle-ci n'était pas assimilable à des réservations dans le béton et, subsidiairement, l'absence de prévision de ces percements est constitutive d'une faute de la maitrise d'ouvrage au titre de ses pouvoirs de conception des marchés à l'origine d'un préjudice de 476 euros HT pour l'exposante ; s'agissant des travaux de reprise des bétons cirés détériorés sur la passerelle, au rez-de-chaussée bas et sur la rampe dès lors que la CCI a procédé à des retenues à ces titres auprès des entreprises concernées et alors que le maitre d'ouvrage n'a pris aucune mesure de prévention et n'a appliqué aucune pénalité à l'égard des responsables, ceci est constitutif d'une faute de la maitrise d'ouvrage au regard de ses pouvoirs de contrôle et de surveillance du chantier ; - sur les préjudices subis du fait de la prolongation du délai d'exécution c'est à tort qu'il n'est pas fait droit à sa demande alors que le retard dans la livraison des coffrets n'est pas contesté ; sur le complément d'installation de chantier le jugement est erroné en ce qu'il lui accorde 28 640 euros HT alors qu'il était demandé 28 465 euros ; les frais d'encadrement liés à la prolongation du délai sont indemnisables eu égard aux justificatifs présentés. A... des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 8 octobre 2019, la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, représentée A... Me H..., demande à la cour : 1°) de rejeter les demandes de la société SRB Construction ; 2°) A... la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a admis la recevabilité de la demande de première instance de la société SRB Construction et a fait droit à ses demandes pour une somme de 31 266,79 euros ; 3°) A... la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement les sociétés Arcau Architectes et Egis Bâtiments Centre Ouest, d'une part, à l'indemniser de la somme de 30 879 euros, et d'autre part, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relevant de la responsabilité contractuelle ; 4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Arcau Architectes, Egis Bâtiments Centre Ouest et SRB Construction une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête présentée A... la société SRB construction devant le tribunal administratif était irrecevable car tardive au regard des dispositions de l'article 50-21 du CCAG travaux ; - les moyens soulevés A... la société SRB construction ne sont pas fondés ; - le jugement sera réformé en ce qu'il fait droit à la demande de la société SRB construction au titre de l'installation de chantier suite à la prolongation de délai : ces frais ne sont pas établis, notamment en l'absence de faute imputable au maitre d'ouvrage ou de sujétions techniques imprévues ; - elle doit être garantie A... les sociétés Arcau architectes et Egis bâtiments centre ouest de toute condamnation éventuelle ; sa demande est recevable s'agissant d'un litige né de l'exécution du contrat ; en outre, ces deux sociétés lui verseront 30 879 euros pour manquement à leur obligation de mettre en demeure la société requérante d'établir son décompte au vu de l'article 20.3 du CCAG Travaux ; la responsabilité de la maitrise d'oeuvre est également engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle eu égard aux documents contractuels et plans établis qui paraissent insuffisants et non concordant, à ses manquements dans la direction des travaux, au défaut d'alerte sur les difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier, aux motifs de refus de paiement de travaux supplémentaires peu étayés. A... un mémoire enregistré le 31 juillet 2019, la société Egis Bâtiments Centre Ouest, représentée A... Me B..., demande à la cour : 1°) de rejeter la demande d'appel en garantie présentée A... la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée A... la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan ; 3°) subsidiairement de condamner la société Arcau Architectes à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 4°) de rejeter la requête de la société SRB Construction et tout éventuel appel en garantie de la société Arcau Architectes ; 5°) de mettre à la charge de la société SRB Construction une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes de la société SRB construction sont irrecevables dès lors que ses demandes sont tardives au regard des articles 2.52 et 50.21 du CCAG-travaux ; - les moyens soulevés A... la société SRB construction ne sont pas fondés ; - la demande indemnitaire présentée A... la CCI du Morbihan est irrecevable s'agissant de conclusions nouvelles en appel ; - l'appel en garantie et la demande indemnitaire présentés A... la CCI du Morbihan sont infondés ; si la cour devait faire droit aux demandes de la CCI la société Arcau architectes sera condamnée à la garantir au égard aux missions qui lui avaient été imparties et aux décisions prises. A... un mémoire enregistré le 19 septembre 2019, la société Arcau Architectes, représentée A... Me G..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société SRB Construction et les demandes présentées A... la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan ; 2°) de rejeter l'appel en garantie présenté A... la société Egis Bâtiments Centre Ouest ; 3°) subsidiairement, de condamner la société Egis Bâtiments Centre Ouest à la garantir de toute condamnation éventuelle ; 4°) de mettre à la charge de la société SRB Construction une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions d'appel en garantie présentées A... la CCI du Morbihan sont irrecevables faute de justifier d'avoir mis en oeuvre la clause de conciliation présente à l'article 13.1.1 du CCAP ; les conclusions indemnitaires présentées à son encontre sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; - les moyens présentés A... la CCI du Morbihan ne sont pas fondés ; - les demandes de la société SRB construction sont irrecevables ; elle n'a présenté son projet de décompte que tardivement au regard de l'article 31.32 du CCAG travaux ; au titre du béton ciré, en méconnaissance de l'article 2.5 du CCAG travaux, elle n'a pas formulé de réserves; - les moyens présentés A... la société SRB construction ne sont pas fondés ; - la société Egis bâtiments centre ouest la garantira de toute condamnation éventuelle dès lors qu'elle était en charge de l'exécution du chantier. A... ordonnance du 24 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Besse, rapporteur public, - et les observations de Me H..., représentant la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, et de Me E..., représentant la société Egis Bâtiments Centre Ouest. Considérant ce qui suit :
  2. Dans le cadre de l'opération d'extension et de réorganisation des locaux de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Morbihan, situés à Lorient, la société SRB Construction était titulaire du lot n° 2 " terrassements - VRD - gros oeuvre " attribué A... marché du 9 octobre 2012 d'un montant de 1 541 075,07 euros hors taxes (HT), porté à 1 579 771,60 euros HT A... deux avenants des 25 février et 25 juin
  3. La société Etandex était sous-traitante de la société SRB Construction pour l'exécution de travaux d'étanchéité pour un montant de 90 300 euros HT. La maîtrise d'oeuvre a été confiée au groupement constitué des sociétés Arcau Architectes, mandataire, EGIS Bâtiments Centre Ouest, bureau d'études techniques, venue aux droits de la société Iosis Centre Ouest, et SERDB. Le procès-verbal de réception des travaux du lot n° 2 a été établi le 20 avril 2015, avec des réserves, A... la société Arcau Architectes qui a ensuite notifié le 5 août 2015 à la société SRB Construction un ordre de service appliquant au marché de celle-ci une moins-value de 58 330,80 euros HT, correspondant à des travaux non réalisés, et lui demandant de transmettre son projet de décompte final. Cet ordre de service a été contesté A... un courrier du 9 septembre 2015 et, A... un courrier RAR du 29 juin 2016, la société SRB Construction a adressé au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre son projet de décompte final, faisant apparaître un montant du marché de 1 717 129,09 euros HT et un solde lui étant dû de 181 887,99 euros HT. Ce projet de décompte final a été refusé A... courrier du maître d'oeuvre du 2 août 2016, mais maintenu A... la société. Un litige demeurant ainsi entre la société SRB Construction et la CCI du Morbihan pour arrêter le solde du marché, cette dernière a bloqué le règlement direct du solde des prestations réalisées A... la société Etandex. La société SRB Construction a demandé au tribunal administratif d'arrêter le décompte général et définitif du marché litigieux à la somme de 1 717 129,09 euros HT, incluant les révisions de prix, et le solde lui restant dû à la somme de 181 887,99 euros HT, et la société Etandex a sollicité dans une demande distincte la condamnation de la CCI du Morbihan à lui verser la somme de 9 353,35 euros. A... un jugement n° 1604250 - 1700771 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a fixé le solde définitif du marché du lot n°2 " terrassements - VRD - gros oeuvre " à 25 307,40 euros TTC en faveur de la société SRB et, A... l'article 1er de son jugement, a condamné la CCI du Morbihan à verser cette somme à la société, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, d'autre part, A... l'article 4 du jugement a condamné la CCI du Morbihan à verser à la société Etandex la somme de 9 353,35 euros TTC, assortie des intérêts, au titre du paiement direct du solde de son contrat de sous-traitant de la société SRB pour l'exécution de travaux d'étanchéité, enfin A... son article 5 a condamné la CCI du Morbihan à verser au titre de l'article L. 761-1 une somme de 1 500 euros à chacune des sociétés SRB Construction, Etandex, Arcau Architectes et Egis Environnement Centre Ouest, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société SRB Construction relève appel de ce jugement. Elle en demande la réformation en tant qu'il limite à 25 307,40 euros TTC le montant de la condamnation mise à la charge de la CCI du Morbihan et demande à la cour d'une part de " condamner la CCI du Morbihan à verser à la société SRB Construction la somme de 58 330,80 euros au titre du règlement financier du marché ", d'autre part d'arrêter le décompte général et définitif du marché litigieux à la somme de 1 717 129,09 euros HT et le solde restant dû à la somme de 181 887,99 euros HT assortie des intérêts et de leur capitalisation. La chambre de commerce et d'industrie du Morbihan présente des conclusions d'appel incident et provoqué. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. La société SRB construction soutient que le jugement serait insuffisamment motivé en son point 12 écartant sa demande d'une somme de 14 132,80 euros pour des travaux supplémentaires qui consistaient en la mise en place d'un " bidim " géotextile et la réalisation d'un empierrement complémentaire sur 40 cm d'épaisseur en raison de l'instabilité de la plateforme livrée A... l'entreprise titulaire du lot n° 1 " démolition ". Mais en citant l'article 4.4.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) stipulant qu'en sa qualité de titulaire du lot n° 2 la société devait réaliser le décapage et la préparation du terrain ainsi que " le terrassement en terrain de toute nature comprenant déblai et remblai afin de réaliser la plateforme dans l'emprise du bâtiment ", le tribunal a énoncé que les travaux dont la requérante sollicitait le paiement en surplus à hauteur de 14 132,80 euros étaient déjà compris dans son marché, ce qui suffit pour rejeter les conclusions en cause de manière suffisamment motivée. L'irrégularité alléguée doit donc être écartée. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  5. Aux termes des stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) relatif au règlement des différends et des litiges, dans sa version alors applicable au marché en cause : " 50.1 - Intervention de la personne responsable du marché : / 50.11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. / 50.12 - Après que ce mémoire a été transmis A... le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception A... le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. / 50.2 - Intervention du maître de l'ouvrage : / 50.21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître A... écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. / 50.22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées A... cette décision sont appliquées au titre du règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. / 50.3 - Procédure contentieuse : / 50.31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, A... la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché (...) ".
  6. Il résulte de ces stipulations, d'une part, que tout litige auquel donne lieu l'exécution du chantier impliquant le maître d'oeuvre dans l'exercice de ses missions contractuelles et survenant antérieurement à la procédure d'établissement du décompte doit être regardé comme un différend opposant nécessairement l'entrepreneur au maître d'oeuvre. D'autre part, le contentieux d'un tel différend doit être lié dans les conditions des articles 50.1, 50.21 et 50.31 précités. Il doit faire l'objet, lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa réclamation présentée au maître d'oeuvre dans les conditions de l'article 50.11, du mémoire complémentaire prévu à l'article 50.21, adressé à la personne responsable du marché, de nature à faire naître une nouvelle décision expresse ou implicite du maître d'ouvrage avant de saisir le juge dans les conditions de l'article 50.
  7. Enfin, tout mémoire, qui est remis A... l'entreprise au maître d'oeuvre à la suite d'un différend entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont l'entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d'un mémoire de réclamation au sens de ces stipulations.
  8. La CCI du Morbihan et la société Egis Bâtiment Centre Ouest soutiennent que les demandes présentées en première instance A... la société SRB Construction étaient irrecevables faute pour celle-ci d'avoir respecté les dispositions précitées avant de saisir la juridiction administrative. Toutefois, le litige ne porte pas sur un différend né antérieurement à la procédure d'établissement du décompte mais sur le contenu même du décompte général à établir à la suite de l'envoi au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre A... la société titulaire du marché de son projet de décompte final. Dès lors, la CCI du Morbihan et la société Egis Bâtiments Centre Ouest ne peuvent utilement invoquer leurs courriers respectifs du 16 octobre 2013 et du 27 mars 2014, rejetant certains des devis de travaux supplémentaires envoyés A... la société SRB, ces courriers ayant été adressés à cette dernière avant la réception et l'engagement de la procédure d'établissement du décompte, laquelle est distincte de la procédure de règlement des différends antérieurement à la réception et à l'établissement du décompte. A... suite, la forclusion dont la CCI du Morbihan entend se prévaloir, sur le fondement de l'article 50.21 précité, à l'encontre de la demande présentée A... la société SRB Construction devant le tribunal administratif de Rennes doit être écartée. Sur les conclusions d'appel principal de la société SRB Construction : En ce qui concerne la diminution de la masse des travaux :
  9. La société SRB Construction demande à ce que soit mise à la charge de la CCI du Morbihan une somme de 34 950,80 euros HT correspondant à la réalisation d'une prestation de béton ciré au niveau R + 1 de l'ouvrage aux motifs, d'une part, que la finition de béton ciré retirée du marché A... la décision de diminution de la masse des travaux A... ordre de service du 5 août 2015 correspondait à une prestation prévue au contrat et devait être payée dès lors que le marché est à prix global forfaitaire, et d'autre part que cette prestation ne pouvait faire l'objet d'une réfaction dans le solde du marché dès lors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune réserve à la réception et qu'une diminution de la masse des travaux ne peut intervenir qu'antérieurement à la réception.
  10. Toutefois, la réception est l'acte A... lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La réception ne met toutefois fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure et demeure ainsi, A... elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif.
  11. Dès lors, si une décision de diminution de la masse des travaux doit nécessairement intervenir avant l'établissement du décompte général du marché, aucune stipulation, notamment pas l'article 16 du CCAG Travaux de 1976, ne s'oppose à ce que la masse des travaux soit réduite après la réception, sur la base notamment d'un état récapitulatif des travaux effectivement réalisés. Le caractère forfaitaire du prix du marché ne s'oppose pas à ce que le maître d'ouvrage décide une diminution de la masse des travaux dès lors que celle-ci n'a pas pour effet une modification significative de l'objet du marché et ne dépasse pas la limite prévue A... l'article 16.1 du CCAG Travaux, aux termes duquel " Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. / La diminution limite est fixée : - pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale... ". En l'espèce, il est constant que le montant de 58 330,80 euros HT des travaux ayant fait l'objet de la diminution de la masse des travaux A... ordre de service du 5 août 2015 ne dépasse pas 5 % du montant du marché initial. Enfin, en l'absence de toute justification en ce sens, la requérante n'établit pas, comme elle l'affirme, que la prestation ayant fait l'objet de l'ordre de service de diminution de la masse des travaux aurait en réalité été exécutée sur une surface moindre que celle initialement prévue, alors qu'il résulte de l'instruction, A... une comparaison entre les devis de la société SRB et les différents niveaux des plans de coupe du bâtiment, que l'entreprise n'a pu mettre en oeuvre du béton ciré à un niveau qu'elle dénommait " R + 1 " mais qui correspondait en réalité à celui du toit terrasse, " R + 2 ", sur le plan de coupe du maître d'oeuvre. Le maître d'ouvrage apparaît ainsi fondé à déduire du montant du marché, A... l'ordre de service susmentionné, notamment la somme de 34 950,80 euros HT correspondant à une prestation non réalisée. En ce qui concerne les sommes demandées au titre des travaux supplémentaires :
  12. Le titulaire d'un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu'ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces travaux supplémentaires ont bouleversé l'économie du contrat. A... ailleurs, il a également droit au paiement des travaux résultant de sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
  13. En premier lieu, la société SRB Construction soutient que la CCI du Morbihan doit lui verser une somme de 14 132,80 euros HT en raison des travaux supplémentaires de remblaiement qu'elle a effectués pour la stabilisation et le nettoyage de la plateforme au motif que celle-ci a été livrée instable A... le titulaire du lot n° 1 et qu'elle a dû la reprendre. Mais, d'une part, l'article 4.3.1 du CCTP du lot n° 2 " Gros oeuvre - VRD - Terrassement " stipulait que si " la démolition intérieure et la démolition de la façade Ouest du bâtiment existant sont effectuées A... le lot Démolition ", en revanche " La préparation du terrain est effectuée A... le présent lot. Les terrassements suivants sont compris implicitement dans l'offre : - exécution des terrassements en plusieurs phases, - terrassements dans des sols de différentes natures, - réglage à la main et nettoyage du fond de fouille, - terrassements exécutés en petites parties, dans l'embarras des étais, en présence d'eau... ". En particulier, en vertu de l'article 4.3.6 du CCTP le réglage de la plateforme incombait au titulaire du lot n°
  14. C'est donc à juste titre que la somme susmentionnée lui a été refusée.
  15. En deuxième lieu, la société SRB Construction expose que le CCTP prévoyait la réalisation d'une paroi de pieux forés à la tarière creuse pour le profil 2 mais qu'il a été nécessaire, après la découverte en cours de travaux de débords de fondation au droit du profil et afin de réaliser les travaux dans les règles de l'art, de procéder à ces travaux au marteau fond de trou, technique plus onéreuse, qu'elle analyse comme un travail supplémentaire estimé à 12 588 euros HT. Il est, d'une part, constant que les travaux étaient initialement prévus pour être effectués à la tarière creuse. Il résulte cependant de l'instruction que le choix de la technique à adopter avait été discuté en amont des travaux avec la société SRB Construction, que l'article 4.4.
  16. du CCTP prévoyait explicitement la réalisation d'essais avant l'implantation de pieux forés à la tarière creuse et surtout la société requérante n'établit pas que le recours à la technique du marteau fond de trou aurait été rendue indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art. A titre subsidiaire, la société SRB construction soutient que la responsabilité de la maitrise d'ouvrage est engagée en raison de l'insuffisance de l'étude de sol qui lui a été communiquée, à l'origine de la définition de principes constructifs inadaptés A... le CCTP. Mais les pièces au dossier ne permettent pas d'établir une telle insuffisance du rapport présent au dossier de consultation des entreprises, et A... voie de conséquence les insuffisances alléguées des principes constructifs. Il y a lieu en conséquence d'écarter la demande présentée à ce titre A... la requérante.
  17. En troisième lieu, la société SRB Construction demande les sommes de 4 692 euros HT et 4 700 euros HT au titre des frais de démolition, lors de la phase 1, de vestiges de fondations correspondant à des traces d'anciennes caves et de " débords de massifs existants de cage d'ascenseur ", qu'elle a dû exposer alors que selon elle la démolition des fondations existantes de l'ancien bâtiment de la CCI était à la charge du titulaire du lot n°
  18. Il n'est toutefois pas établi que ces travaux relevaient du lot n° 1 "Démolition désamiantage" alors, d'une part, que le lien entre ces constructions souterraines et le bâtiment préexistant démoli A... le titulaire de ce dernier lot ne résulte pas de l'instruction et que, d'autre part, le CCTP applicable au lot n° 2 " terrassement -VRD - gros oeuvre" indiquait explicitement que les terrassements seraient effectués "dans des sols de différentes natures" (art. 4.3.1) et envisageait la présence de "maçonneries anciennes" en sous sol devant être arasées à - 0,60 m. A... suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué n'a pas fait droit à ces demandes.
  19. En quatrième lieu, la société SRB Construction soutient que la CCI du Morbihan doit lui verser une somme de 901 euros HT au titre des frais mis à sa charge en raison de la découverte, en cours de travaux, d'un câble électrique sous tension sur le chantier. Dans un courrier de la société adressé à la CCI il est exposé que cette découverte a justifié l'intervention d'ERDF et donc une interruption des travaux à l'origine d'un surcout. Mais les frais résultant de la découverte de ce câble électrique souterrain ne peuvent constituer des travaux supplémentaires puisque les prestations de ce type étaient comprises dans son marché dès lors que l'article 1.1.2 du CCTP sur la " consistance des travaux " précisait que " les prestations et travaux prévus au présent lot comprennent : (...) - les réparations des dommages éventuels causés aux installations enfouies dans le sol, ou encourus A... celles qui n'auraient pu être décelés avant le commencement des travaux ou qui auraient été décelées avec une précision insuffisante. " et qu'il ne résulte aucunement de l'instruction que le câble électrique dont la détérioration a été mise à la charge de la société SRB aurait dû être décelé avec une précision suffisante avant le début des travaux. A... ailleurs, l'article 5.18.5 du CCTP du marché en cause stipule que " L'entrepreneur restera responsable, vis-à-vis des compagnies concessionnaires, de tous les désordres qui seraient occasionnés A... l'exécution de ses travaux. ".
  20. En cinquième lieu, la société SRB Construction demande une somme de 476 euros HT au titre des travaux de percement dans le profil métallique supportant une cloison mobile en rez-de-chaussée qui selon elle n'étaient pas prévus au marché initial. Elle soutient que son marché ne prévoyait que des réservations sur le béton mais pas des percements sur une poutre métallique. Mais il ne résulte d'aucune stipulation contractuelle que les réservations qu'elle devait réaliser en sa qualité de titulaire du lot n° 2 étaient limitées à celles à prévoir sur le béton. En effet, l'article 1.1.2 du CCTP " Terrassements - VRD - Gros oeuvre " prévoit en des termes généraux que " Les prestations et travaux prévus au présent lot comprennent : (...) - les réservations, mises en place des incorporations et liaisons avec les autres corps d'état... " et l'article 1.2.1 " Prestations particulières " rappelle que " L'entreprise de gros oeuvre doit implanter et réserver les ouvrages demandés A... les autres entreprises tels que trous, trémies, passages horizontaux et verticaux, défoncés, feuillures, caniveaux, socles, etc. Elle doit également les renforts qui sont nécessaires. " et que " L'entreprise de gros oeuvre doit les percements dans ses ouvrages nécessaires aux autres corps d'état. ". La somme sollicitée à ce titre ne revêt donc pas le caractère de travaux supplémentaires.
  21. En sixième lieu, la société SRB Construction demande les sommes de 1 610 euros HT, 3 300 euros HT et 5 255 euros HT au motif qu'elle a dû reprendre les bétons cirés qu'elle avait réalisés respectivement sur la passerelle, au rez-de-chaussée bas du bureau 2.071 et dans le hall du rez-de-chaussée. Il est constant que ces travaux trouvent leur origine dans les dégradations commises A... diverses entreprises intervenant sur le chantier. Il n'est A... ailleurs pas établi que ces dégradations résulteraient de fautes de la CCI dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de surveillance du chantier qu'elle avait confié à la maitrise d'oeuvre. A... suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la CCI aurait opéré en conséquence de ces dégradations des retenues sur les sommes qu'elle devait à ces entreprises, la demande de la société SRB Construction ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne les préjudices nés de la prolongation des délais d'exécution des travaux :
  22. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
  23. En premier lieu, en se bornant à affirmer que " le retard dans la livraison des coffrets avait été reconnu A... la maîtrise d'ouvrage ", la société SRB Construction n'établit pas que l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de modifier le phasage des travaux du parvis sous porche, en raison de ce retard, serait imputable à une faute d'un préposé de la CCI du Morbihan. Elle ne peut dès lors prétendre au paiement de la somme de 1 120 euros HT qu'elle sollicite à ce titre.
  24. En deuxième lieu, la société requérante fait état d'un prolongement du chantier ayant justifié une immobilisation de matériels sur celui-ci. Le jugement attaqué a fait droit à la demande d'indemnisation présentée A... la société SRB construction à ce titre pour un montant de 28 640 euros HT. La société conteste ce montant en ce qu'il est inférieur à la somme de 28 645 euros HT qu'elle demandait. Toutefois, il résulte des écritures présentées A... cette société devant le tribunal, le 26 octobre 2017, et du devis qu'elle avait joint, que le montant sollicité correspondait à la somme allouée. A... suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réévaluation de ce préjudice présentée devant la cour. En tout état de cause, la requérante n'établit pas, et n'allègue d'ailleurs pas, que l'arrêt du chantier et le maintien de certaines installations en dépit de cet arrêt tant qu'il a duré auraient résulté d'une faute de la CCI maître d'ouvrage.
  25. En troisième et dernier lieu, la société SRB Construction soutient qu'elle aurait dû être indemnisée, à hauteur de 65 280 euros TTC, des coûts de personnel exposés, comprenant un conducteur de travaux, un directeur de travaux et une assistante, en raison des frais d'encadrement supplémentaire résultant de la prolongation des délais d'exécution. Pour justifier cette demande, elle se borne à citer un extrait du jugement attaqué mentionnant notamment qu'elle invoquait l'exercice défaillant A... le maître de l'ouvrage de ses pouvoirs de direction, de contrôle et de conception du marché et en particulier le temps excessif mis pour procéder au remplacement du lot étanchéité placé en liquidation judiciaire, mais elle n'apporte pas les précisions nécessaires à la caractérisation d'une telle faute. En particulier, eu égard à la durée qu'a pu prendre la procédure aboutissant à la liquidation judiciaire de l'entreprise initialement titulaire du lot étanchéité et à celle de la procédure de passation d'un nouveau marché, il n'est aucunement établi que la CCI du Morbihan aurait tardé à remplacer l'attributaire de ce marché. Ainsi, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la prolongation des délais d'exécution du marché ayant entraîné les frais supplémentaires d'encadrement du chantier invoqués serait imputable à une faute de l'établissement maître d'ouvrage, la société SRB Construction ne peut être regardée comme fondée à solliciter le paiement de la somme susmentionnée au titre des prestations supplémentaires qu'elle prétend avoir assurées.
  26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SRB Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité à 25 307,40 euros TTC la somme mise à la charge de la CCI du Morbihan. Sur les conclusions d'appel incident et provoqué présentées A... la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan :
  27. En premier lieu, il résulte de la lettre de l'architecte maître d'oeuvre de la société Atelier Arcau adressée le 27 mars 2014 à SRB Construction que la destruction d'une longrine, pour un coût de 850 euros HT, incombait à la société Sotrema, dans le cadre des travaux de démolition du lot n° 1 dont cette dernière était titulaire. Si le maître d'oeuvre a refusé le paiement de cette somme au motif que cette prestation avait été effectuée de sa propre initiative A... la société SRB, il n'en demeure pas moins que dans le cadre de l'exécution du marché du lot n° 2 la démolition de cette longrine constituait une prestation supplémentaire, qui devait lui être payée dès lors qu'il est constant qu'elle était indispensable à la bonne exécution des travaux de terrassement et de fondations incombant à la requérante. La CCI n'est donc pas fondée à soutenir que cette somme de 850 euros HT, ou 1 020 € TTC, ne pouvait être mise à sa charge.
  28. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de la note de synthèse du 1er octobre 2013 réalisée A... la société Egis Bâtiment Centre-Ouest, bureau d'études techniques du groupement de maîtrise d'oeuvre, qu'il a été demandé à la société SRB Construction de préciser si les fondations qu'elle a dû démolir pour un coût de 3 230 euros HT dont elle demande le paiement appartenaient au bâtiment existant devant être démoli A... le titulaire du lot n° 1 " démolition - désamiantage " ou constituaient des vestiges de fondations antérieures au bâtiment existant, dont la démolition incombait en revanche au titulaire du lot n° 2 " terrassements - VRD - gros oeuvre ". Or la société n'a jamais répondu à la demande de précision du maître d'oeuvre, alors qu'en vertu de l'article 4.3.1 du CCTP les prestations lui incombant comprenaient également l'arasement des maçonneries anciennes rencontrées en cours de travaux. Dans ces conditions, en l'absence de justification de ce que cette somme correspondait effectivement à des travaux supplémentaires ne relevant pas du lot n° 2, la CCI du Morbihan est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge la somme de 3 230 euros HT correspondante.
  29. En troisième lieu, outre que la société SRB Construction n'apporte pas de justificatif de la nature et de la durée des installations maintenues à sa charge sur le chantier pendant l'arrêt de celui-ci, alors que la CCI du Morbihan remet en cause la consistance des installations maintenues en soutenant qu'elles se réduisaient en fait à la présence d'un WC chimique, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêt du chantier et le maintien de certaines installations en dépit de cet arrêt tant qu'il a duré auraient résulté d'une faute de l'établissement maître d'ouvrage. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a mis à la charge de la CCI du Morbihan la somme de 28 640 euros HT au titre de prestations supplémentaires de maintien d'installations de chantier.
  30. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 23 du présent arrêt que le solde du marché, fixé à + 21 089,50 euros HT, soit 25 307,40 euros TTC, en faveur de la société SRB Construction A... le tribunal administratif de Rennes au point 23 de son jugement, doit être fixé à - 10 780,50 euros HT, soit 12 936,50 euros TTC au débit de la société. Il s'ensuit que c'est à tort que, A... l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal a condamné la CCI du Morbihan à verser à la société SRB Construction la somme de 25 307,40 euros TTC.
  31. En dernier lieu, les conclusions A... lesquelles la CCI du Morbihan demande la condamnation des sociétés Egis Bâtiments Centre Ouest et Arcau Architectes à l'indemniser et à la garantir de toute condamnation sont des conclusions d'appel provoqué. De telles conclusions ne seraient recevables que dans la mesure où la situation de la CCI du Morbihan serait aggravée A... la décision prise A... le juge d'appel. Or il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que tel n'est pas le cas. A... suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les frais d'instance :
  32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre A... la société SRB Construction. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, les sommes demandées A... la CCI du Morbihan, la société Egis Bâtiments Centre Ouest et la société Arcau Architectes. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SRB Construction est rejetée. Article 2 : L'article 1er du jugement du 26 novembre 2018 A... lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné la CCI du Morbihan à verser à la société SRB Construction la somme de 25 307,40 euros TTC est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SRB Construction, à la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, à la société Egis Bâtiments Centre Ouest et à la société Arcau Architectes. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. C..., président assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  33. Le rapporteur, C. C... Le président de chambre, L. Lainé La greffière, V. Desbouillons La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT00405

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