CETATEXT000042137417 J4_L_2020_07_000001900635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137417.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 19NT00635, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT00635 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOUTHORS-NEVEU M. Christian RIVAS M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 29 décembre 2016 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " médecine générale ", et la décision du 27 juin 2017 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1701549 du 25 novembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2018 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2016 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " médecine générale ", et la décision du 27 juin 2017 de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus opposé est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 4 du décret n° 2012-659 qui permettait au ministre, compte-tenu de sa longue carrière diversifiée, de le dispenser de l'exercice d'une année probatoire et dès lors qu'il a réussi l'épreuve de validation des connaissances ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le jugement attaqué ajoute à la loi en retenant comme justification du refus sa qualité d'urgentiste alors qu'il a été admis à l'épreuve de vérification de compétences ; en outre, les insuffisances relevées manquent en fait. Une mise en demeure a été adressée le 6 septembre 2019 au ministre en charge de la santé en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 9 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Besse, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A... C..., titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré en août 1986 par l'université d'Alger, a sollicité l'autorisation d'exercer la médecine dans la spécialité " médecine générale ". L'autorisation sollicitée lui a été refusée par le ministre en charge de la santé par une décision du 29 décembre 2016, confirmée par une décision du 27 juin 2017 rejetant son recours gracieux formé contre la décision initiale. Par un jugement du 25 novembre 2018, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 susvisée, dans sa version alors applicable : " IV.- (...) Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2016 et recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre
- / Les praticiens se présentent à une épreuve de vérification des connaissances, organisée chaque année jusqu'en 2016, dès lors qu'ils justifient : / 1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ; / 2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein dans des conditions fixées par décret à la date de clôture des inscriptions à l'épreuve à laquelle ils se présentent. / (...) Les médecins (...) ayant satisfait à l'épreuve de vérification des connaissances exercent durant une année probatoire des fonctions rémunérées, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif. A l'issue de cette année probatoire, l'autorisation d'exercer leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou du Conseil supérieur de la pharmacie. Les fonctions exercées avant la réussite à cette épreuve peuvent être prises en compte après avis de ces mêmes instances, dans des conditions fixées par décret ".
- Aux termes de l'article 3 du décret du 4 mai 2012 visé ci-dessus : " Les lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances, candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien effectuent l'année probatoire de fonctions hospitalières, prévue au huitième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, dans une structure agréée pour la formation des internes, dans la spécialité au titre de laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice. (...) " et aux termes de l'article 4 du même décret : " Les lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances, candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin (...), justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, ou d'interne à titre étranger (...) peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie, de l'exercice de fonctions hospitalières correspondant à l'année probatoire mentionnée à l'article 3.".
- En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le principe posé par le législateur est que le médecin sollicitant le bénéfice de l'application de la disposition législative dérogatoire précitée doit effectuer, après avoir satisfait à une épreuve de vérification de ses connaissances, une année probatoire de fonctions dans la spécialité dans laquelle il demande l'autorisation d'exercer et au terme de laquelle sa demande est examinée. Si ces dispositions prévoient également une possibilité de dérogation, celle-ci ne constitue pas un droit pour l'intéressé alors même qu'il a été autorisé à participer aux épreuves de vérification de ses connaissances et qu'il a satisfait à cette obligation avec succès. Par ailleurs, au vu des mêmes dispositions, le ministre en charge de la santé pouvait opposer à M. C..., après examen de son parcours professionnel qui ne comporte pas de fonctions hospitalières relevant de la spécialité de médecine générale dans des établissements soumis aux dispositions citées aux points 2 et 3 puisqu'il a exercé en qualité de faisant fonction d'interne dans des services de gastro-entérologie et pneumologie puis d'assistant attaché associé et de praticien attaché associé dans des services d'urgences, la nécessité d'effectuer l'année probatoire impartie en diversifiant ses compétences notamment en matière de médecine polyvalente, de gynécologie-obstétrique et de pédiatrie, formations pratiques qui sont au demeurant requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que les décisions contestées sont intervenues.
- En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C..., né en 1958, exerce depuis 1998 des fonctions de médecin urgentiste en milieu hospitalier. Il n'expose par ailleurs avoir exercé comme médecin généraliste puis responsable d'une clinique qu'entre 1986 et 1992, en Algérie, après l'obtention de son diplôme. Depuis lors il n'établit pas avoir eu de pratique spécifique, hors médecine d'urgence, dans les domaines de la médecine polyvalente, de la gynécologie-obstétrique et de la pédiatrie à l'exception de quelques formations ponctuelles et anciennes notamment lorsqu'il exerçait comme faisant fonction d'interne. Dans ces conditions, indépendamment des qualités professionnelles reconnues comme médecin urgentiste de M. C..., c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre en charge de la santé lui a refusé, après d'ailleurs l'avis unanime défavorable détaillé de la commission d'autorisation, d'exercer comme médecin généraliste sans avoir préalablement effectué une année probatoire soumise à évaluation dans la spécialité qu'il demande à exercer.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. C.... D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. B..., président assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
- Le rapporteur, C. B... Le président, L. Lainé La greffière, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT00635