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19NT03849

CETATEXT000042137428 J4_L_2020_07_000001903849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137428.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 19NT03849, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT03849 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU M. Christian RIVAS M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreinte à se présenter chaque semaine au commissariat de la Roche-sur-Yon afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Par un jugement n° 1812211 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 2019 et le 17 mars 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 du préfet de la Vendée ; 3°) d'enjoindre au préfet de de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne statue pas sur les moyens qu'elle a présentés à l'encontre du refus de titre de séjour ; - sur le refus de titre de séjour : la décision n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est intervenue en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et révèle un défaut d'examen de sa demande sur ce fondement ; elle est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation ; les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont méconnues ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur l'obligation de quitter le territoire français : la décision est entachée d'une erreur de base légale et il ne pouvait être procédé à la substitution de base légale décidée par le jugement ; la décision est entachée d'un défaut de motivation ; il n'a pas été procédé à un examen de sa situation ; la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont méconnues ; la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - sur la fixation du pays de renvoi : la décision est entachée d'une défaut de motivation ; elle atteste d'un défaut d'examen et d'une violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme C... à l'encontre d'un refus de titre de séjour inexistant sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars

  1. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme C..., ressortissante russe née le 1er novembre 1990, déclare être entrée en France le 20 juillet
  4. Ses demandes de reconnaissance du statut de réfugiée et de réexamen ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 novembre 2014 et du 12 mai
  5. Par l'arrêté du 22 mars 2018, le préfet de la Vendée, après avoir indiqué qu'il rejetait " la demande de titre de séjour de Mme C... " a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à se présenter hebdomadairement auprès des services de la police afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ. Mme C... relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".
  7. Mme C... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne répond pas aux moyens de sa demande de première instance tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Il n'est toutefois pas contesté par Mme C... qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour préalablement à l'arrêté contesté. En conséquence cet arrêté, même s'il précise à tort en son article 1er qu'un titre de séjour lui est refusé, ne saurait porter qu'obligation de quitter le territoire français, avec fixation du pays de destination et obligation de se présenter chaque semaine au commissariat de police afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Par suite, les moyens présentés par la requérante à l'encontre d'un supposé refus de titre étaient inopérants et les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre. Dès lors Mme C... n'est pas fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et doit être annulé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  8. Pour les motifs exposés au point précédent, l'existence même d'une demande de titre de séjour présentée par Mme C... préalablement à l'arrêté contesté n'est pas établie. Aussi les moyens présentés à l'encontre d'une prétendue décision de refus sont inopérants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et comprend les éléments nécessaires relatifs à la situation personnelle de Mme C.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
  10. En deuxième lieu, le jugement attaqué a substitué, à la demande du préfet de la Vendée, comme fondement légal de la décision préfectorale contestée les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 2° du I du même article mentionnées dans cet arrêté. D'une part, pour les motifs exposés au point 3, Mme C... ne peut utilement soutenir que la base légale substituée de l'arrêté serait erronée au motif qu'elle se serait vu opposer un refus de titre de séjour et qu'elle relevait alors du 3° du I de l'article L. 511-1 de ce code. D'autre part, et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 512-1 du même code prévoient un délai et une procédure de recours identiques que l'arrête contesté soit intervenu sur le fondement du 2° ou du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la substitution de base légale décidée par le jugement attaqué serait irrégulière.
  11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme C... au vu des éléments dont il disposait.
  12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
  13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante russe née en 1990, serait entrée en France irrégulièrement en 2012, où ses demandes d'asile ont été rejetées en 2014 et
  14. Suite au rejet de sa demande de réexamen l'intéressée s'est vue notifier une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Si elle est mère de deux enfants nés en 2013 et 2016, dont l'ainée est scolarisée en école maternelle, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, aux cotés du père de ses enfants, ressortissant russe également en situation irrégulière sur le territoire français et destinataire d'une décision du 22 mars 2018 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  15. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'entraine pas de séparation de la requérante et de ses enfants, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  16. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 3 Mme C... ne peut utilement exciper de l'illégalité d'une décision de refus de titre de séjour inexistante. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  17. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de sa situation, que Mme C... reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments de fait ou de droit, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  18. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 du présent arrêt.
  19. En troisième lieu, Mme C... soutient qu'elle craint pour sa sécurité et celle de ses enfants en cas de retour en Russie, et plus particulièrement au Daghestan. Cependant, les pièces au dossier gardent un caractère général, visent uniquement son concubin, et ne permettent pas d'identifier de menaces particulières pour l'intéressée et sa fille née en
  20. Il est également relevé que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile, puis sa demande de réexamen. Par suite Mme C... n'établit pas que la décision contestée méconnait les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars
  22. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme D... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. A..., président assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  23. Le rapporteur, C. A... Le président, L. Lainé La greffière, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT03849

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