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19NT03851

CETATEXT000042137429 J4_L_2020_07_000001903851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137429.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 19NT03851, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT03851 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Par un jugement n° 1812210 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2019, M. A... C... et Mme E... D..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1812210 du tribunal administratif de Nantes du 14 mai 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 22 mars 2018 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, en lui délivrant un récépissé pendant le temps de réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : . en ce qui concerne le refus de séjour : - il n'est pas établi que le signataire de la décision soit compétent ; le signataire n'est pas expressément habilité pour signer un arrêté portant refus de séjour qui n'est pas pris dans le cadre du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé et est motivé de manière stéréotypée notamment quant à sa vie privée et familiale et quant à l'absence de risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en application des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit consulter la commission du titre de séjour s'il entend refuser le séjour à une personne vivant en France depuis plus de dix ans, la commission devant être régulièrement composée ; o le préfet n'apporte pas la preuve de la composition de la commission, l'avis produit ne comportant aucune mention des personnes ayant composé la commission ; o il n'est pas établi que la procédure prévue pour la consultation de la commission du titre de séjour ait été respectée et notamment qu'il a été convoqué au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission, que la réunion a eu lieu dans les trois mois suivant la saisine, qu'il a été informé de la faculté de solliciter l'assistance d'un conseil ou de toute autre personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète avec la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle, ou qu'il a été muni d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué ; - le préfet n'a pas examiné la situation de M. C... ; le préfet s'est estimé lié par l'avis de la commission ; sa situation n'a pas été examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation n'a pas été examinée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas indiqué pourquoi il lui est refusé un titre de séjour sur le fondement de ses attaches privées et familiales alors que la décision ne cite pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il lui est impossible de retourner en Russie ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ses enfants sont nés en France en 2013 et en 2016, sa fille aînée étant scolarisée ; . en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; . en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'y a pas eu d'examen de sa situation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; il fait état de craintes personnelles et actuelles pour sa vie et son intégrité physique en cas de renvoi en Russie ; la situation est dangereuse au Daghestan ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2019, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... et Mme D... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2020. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant russe né en août 1984, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2007. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 février 2009. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er mars 2010. Il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 12 août 2011. Son recours dirigé contre cette dernière décision a été rejeté par la CNDA le 6 juillet 2012. Le 26 janvier 2018, M. C... a demandé à être admis au séjour. Par des décisions du 22 mars 2018, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. C... et son épouse, Mme D..., relèvent appel du jugement n° 1812210 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... dirigée contre les décisions du 22 mars 2018. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté pris à l'encontre de M. C... a été signé par M. Vincent Niquet, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département en date du 22 août 2017, régulièrement publié le 25 août 2017 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer " tous les arrêtés, décisions, notamment relatifs à l'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En troisième lieu, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : /

  1. a)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; /
  2. b)De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a soumis la situation de M. C... à l'examen de la commission du titre de séjour du département qui s'est réunie le 21 février 2018. La composition de la commission du titre de séjour de la Vendée a été fixée par un arrêté du préfet de la Vendée du 20 mai 2016. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la feuille d'émargement de la commission réunie le 21 février 2018, que cette dernière était composée de deux des trois membres désignés par l'arrêté du 20 mai 2016, la troisième membre, responsable de l'unité départementale de la DIRECCTE, ayant été excusée. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... a été convoqué pour assister à la réunion de la commission du titre de séjour par un courrier du 2 février 2018, dont il a accusé réception le 6 février suivant, soit plus de quinze jours avant la réunion de la commission. Ce courrier l'informait en outre de sa possibilité de se présenter seul ou assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec l'assistance d'un interprète. Il était également informé de la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour. 6. En quatrième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". 7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... a uniquement sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison d'une résidence en France depuis plus de dix ans et que le préfet n'a pas examiné d'office si M. C... pouvait prétendre au bénéfice des dispositions citées au point 6. M. C... ne peut, par suite, utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet a omis d'examiner sa situation au regard de ces dernières dispositions. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". 10. D'une part, si l'arrêté contesté ne mentionne pas explicitement l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... n'avait pas fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions mais uniquement sur sa présence en France depuis dix ans. En outre, il ressort clairement de la motivation de l'arrêté du 22 mars 2018 que le préfet de la Vendée a examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard de ses attaches privées et familiales en France. 11. D'autre part, si M. C... soutient résider en France depuis la fin de l'année 2007, il n'apporte aucun élément de nature à établir la continuité de sa résidence sur le territoire national. Il résulte en outre des constatations opérées par la commission du titre de séjour que malgré la durée de séjour invoquée, l'intéressé s'exprimait très difficilement en français et n'était pas en mesure de connaitre la situation administrative de sa compagne. Malgré le rejet définitif de sa demande d'asile depuis juillet 2012, M. C... n'a mené aucune démarche en vue d'obtenir un titre de séjour entre 2012 et 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. C..., Mme D..., avec laquelle il vit depuis 2012, est en situation irrégulière et s'est vu opposer une obligation de quitter le territoire français en mars 2017. Si M. C... soutient que ses deux enfants seraient nés en France, il est seulement établi que la fille ainée de l'intéressé, Maryam, était scolarisée, à la date du refus de séjour contesté en moyenne section de maternelle, tandis que le second enfant est né en 2016 et était donc âgé d'environ deux ans à la date du refus de séjour contesté. Dans ces conditions, en refusant d'admettre M. C... au séjour, le préfet de la Vendée n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt, le préfet de la Vendée n'a pas entaché le refus de séjour opposé à M. C... d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En dernier lieu, l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11 du présent arrêt, et dès lors que le refus de séjour opposé à M. C... n'entraine pas la séparation entre ses deux enfants et leur parent, le refus de séjour du 22 mars 2018 n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 16. En deuxième lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C... n'étant pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 14 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui sont également invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 20. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 14 du présent arrêt. 21. En dernier lieu, M. C... soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Russie. Néanmoins, alors qu'il aurait quitté ce pays depuis plus de dix ans et que tant sa demande d'asile que le réexamen de sa demande d'asile ont été définitivement rejetés par la CNDA, les documents généraux qu'il produit sur la situation au Daghestan, ou les traductions de témoignages non accompagnés des originaux, ne permettent pas d'établir les risques allégués et au demeurant peu précisés. Il suit de là que M. C... n'établit pas que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C..., et en tout état de cause Mme D..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation des décisions du 22 mars 2018. Sur le surplus des conclusions : 23. Il résulte de ce qui précède que doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C..., ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... et de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président, - M. Jouno, premier conseiller, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 17 juillet 2020. La rapporteure, M. F...Le président, L. Lainé La greffière, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 19NT03851 1

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