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19NT03948

CETATEXT000042137430 J4_L_2020_07_000001903948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137430.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 19NT03948, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT03948 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE VERVENNE Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 15 octobre 2018 par lesquelles le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Par un jugement n° 1902636 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2019, Mme C... E... G..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902636 du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 15 octobre 2018 par lesquelles le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à défaut de se conformer à cette obligation ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé pendant ce temps ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : . en ce qui concerne le refus de séjour : - une erreur de fait a été commise quant à la scolarisation de ses enfants, lesquels compte tenu de leur âge sont scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'y a pas eu examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle fait valoir des circonstances humanitaires particulières justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; la famille est installée durablement en France ; les enfants, scolarisés, ont leurs attaches en France ; le centre de ses intérêts est sur le sol français ; il n'est pas établi que les enfants pourront poursuivre une formation identique dans leur pays d'origine ; - la décision méconnait son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants eu égard à la situation générale en Angola et à l'interruption du cycle de scolarité entrepris avec succès en France ; il n'y a pas eu examen de leur intérêt supérieur ; . en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; . en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle renvoie aux moyens développés à l'encontre du refus de séjour et de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... G... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Mme E... G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 septembre
  2. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H..., première conseillère, - et les observations de Me F..., représentant Mme E... G.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme C... E... G..., ressortissante angolaise née en décembre 1973, est entrée en France en octobre 2014 en compagnie de ses quatre enfants, D... née en février 2000, B... née en décembre 2002, A... né en février 2005 et Leticia Vinda née en novembre
  4. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier
  5. Son recours contre cette décision a été rejeté le 5 février 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En juillet 2018, Mme E... G... a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2018, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Mme E... G... relève appel du jugement n° 1902636 du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre
  6. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour :
  7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de séjour qui lui a été opposé, Mme E... G..., entrée en France en octobre 2014, réside régulièrement dans ce pays depuis quatre années, en qualité de demandeuse d'asile. Elle vit depuis son entrée en France avec ses quatre enfants, entrés sur le territoire national en même temps qu'elle, et indique que son époux est décédé en Angola en 2016, comme cela est confirmé par l'attestation de la psychologue scolaire indiquant avoir dû recevoir en urgence certains des enfants de Mme E... G..., pour les soutenir à l'annonce du décès de leur père. La cellule familiale se trouve donc dans son intégralité en France. Il ressort également des pièces du dossier que les enfants de Mme E... G..., âgés à la date de la décision opposée à leur mère, respectivement de 18 ans (D...), 16 ans (B...), 15 ans (A...) et 9 ans (Leticia), sont scolarisés en France depuis l'année 2014 et ont fait de grands efforts d'intégration dans le système scolaire français, justifiant de très bons résultats scolaires et d'une progression continue malgré leur arrivée en France aux âges de 14, 12, 11 et 4 ans. Au cours de sa progression scolaire entre la 4ème (2014-2015) et la terminale (2018-2019), la jeune D... E... G... a vu ses efforts scolaires constamment soulignés par les équipes enseignantes, qui lui ont régulièrement attribué des encouragements et des félicitations, et a obtenu le diplôme du brevet des collèges avec mention. Au cours de l'année scolaire pendant laquelle sa mère s'est vu opposer un refus de séjour, la jeune fille était élue au conseil de vie lycéenne et au conseil académique de la vie lycéenne. La jeune B..., scolarisée en 6ème lors de son arrivée en France, a continument progressé dans sa scolarité, se voyant attribuer à plusieurs reprises les encouragements de l'équipe enseignante et a obtenu le diplôme du brevet des collèges en juillet 2018 avant un début de scolarisation satisfaisant au lycée. Le jeune A... présente, quant à lui, des résultats constamment brillants en 6ème et 5ème au cours des années 2016-2017 et 2017-2018, et était scolarisé en classe de 4ème à la date de la décision opposée à sa mère. De nombreux témoignages attestent, en plus de cette implication scolaire, de l'intégration des quatre enfants de Mme E... G... dans la société française. Si le préfet du Finistère souligne que la requérante n'a pas exercé d'emploi en France, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, très impliquée dans la scolarisation de ses enfants, s'est investie dans de nombreuses activités bénévoles au profit de la paroisse, d'associations caritatives ou au sein du foyer-logement où elle réside. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme E... G... et de ses quatre enfants, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Finistère a apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée.
  8. Mme E... G... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 15 octobre
  9. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d'éloignement :
  10. L'annulation du refus de séjour du 15 octobre 2018 entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant à l'encontre de Mme E... G... obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement, qui sont fondées sur ce refus de séjour.
  11. Mme E... G... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays d'éloignement du 15 octobre
  12. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme E... G... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois. Sur les frais du litige :
  14. Mme E... G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me F... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  16. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1902636 du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2019 et l'arrêté du préfet du Finistère du 15 octobre 2018 portant à l'encontre de Mme E... G... refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme E... G... une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me F... la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  17. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... G... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Jouno, premier conseiller, - Mme H..., première conseillère. Lu en audience publique le 17 juillet 2020 La rapporteure, M. H...Le président, L. LAINÉ La greffière, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT03948

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