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20NT00123

CETATEXT000042137433 J4_L_2020_07_000002000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137433.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 20NT00123, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 20NT00123 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE PERROT M. Thurian JOUNO M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 30 septembre 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal et l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais. Par un jugement n° 1910705 du 10 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 10 octobre 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 30 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, notamment en tant qu'il écarte le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de transfert ; - la décision de transfert est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne permet pas d'identifier avec clarté les critères de détermination de l'Etat responsable ; l'article 4 du règlement n° 604/2013 a été méconnu dès lors que l'information prévue par cette disposition n'a pas été délivrée dès sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2020, préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... ressortissante congolaise née en 1994, a demandé l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 26 juillet 2019. La consultation du système Eurodac ayant révélé que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 29 juillet 2019, sa prise en charge par les autorités portugaises, lesquelles ont fait connaître leur accord le 18 septembre suivant. Par des arrêtés du 30 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a transféré Mme B... aux autorités portugaises, tout en l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 10 octobre 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué, qui répond en particulier, de manière suffisante, au moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté portant transfert aux autorités portugaises, comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui fondent son dispositif. Par conséquent, il répond aux exigences de motivation issues de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, l'arrêté de transfert contesté comporte l'énoncé précis des considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Sa motivation est donc suffisante au regard des exigences de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  5. e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu, le 26 juillet 2019, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressée, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un traducteur en lingala, doit être regardée comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement dans une langue qu'elle comprenait. La requérante ne conteste pas que les documents ainsi remis et expliqués avec l'aide de l'interprète comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées dès la présentation de la requérante dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". 8. En l'espèce, la requérante n'invoque aucune circonstance autre que, d'une part, l'état de vulnérabilité lié à sa qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, son état de santé marqué, selon elle, par une endométriose et des difficultés d'ordre psychologique. Toutefois, la réalité de ces affections n'est établie par aucun document versé au dossier. Dès lors, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'instruire la demande d'asile de l'intéressée en France. 9. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions nécessaires pour que la cour en apprécie la portée et le bien-fondé. 10. En cinquième lieu, il n'est pas établi que sa situation personnelle n'aurait pas été examinée avant l'adoption de l'arrêté contesté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. A..., premier conseiller, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 17 juillet 2020. Le rapporteur, T. A...Le président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 20NT00123 1

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