CETATEXT000042137434 J4_L_2020_07_000002000134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137434.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 20NT00134, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 20NT00134 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET CAROLE GOURLAOUEN M. Thurian JOUNO M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1906323 du 24 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 24 décembre 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète d'Ille-et-Vilaine du 16 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de transfert est insuffisamment motivée ; aucun examen complet de sa situation n'a été effectué ; l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu dès lors que l'intégralité des informations prévues par cet article ne lui a pas été délivrée ; l'article 26 de ce même règlement a également été méconnu dès lors que les informations qu'il prévoit n'ont pas été communiquées ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement ; il méconnaît l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les article 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les autorités espagnoles risquent de le renvoyer en Guinée ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas motivée au regard des exigences de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettait pas au préfet de fixer l'heure de la présentation au poste de gendarmerie, de sorte que la liberté de circulation protégée par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnue ; en l'assignant à résidence à la Guerche-de-Bretagne et non à la dernière adresse connue de l'administration, à Rennes, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 561-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2020 et 19 février 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le 19 juillet 2019, M. B..., ressortissant guinéen né en 2000, a demandé l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les services de la préfecture ont consulté le fichier " Eurodac ", qui a révélé que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile. Le 2 septembre 2019, les autorités espagnoles ont été saisies, sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge de cette demande d'asile, qu'elles ont acceptée le 10 septembre
- Par deux arrêtés du 16 décembre 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. B... en Espagne et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 24 décembre 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de transfert vers l'Espagne, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'absence de délivrance des informations exigées par les articles 4 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'existence, en Espagne, de défaillances systémiques au sens de l'article 3, paragraphe 2, du même règlement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
- En l'espèce, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors que la mère de son épouse réside en France et l'héberge. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas à révéler une telle erreur, alors que l'Espagne est l'Etat responsable de sa demande d'asile et a explicitement accepté de prendre en charge le requérant.
- En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour que la cour puisse en apprécier la portée et le bien-fondé. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- Le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés, d'une insuffisance de motivation de l'arrêté d'assignation à résidence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ainsi que d'une méconnaissance des articles R. 561-2, L. 561-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. A..., premier conseiller, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 17 juillet
- Le rapporteur, T. A...Le président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 20NT00134 1