CETATEXT000042137437 J4_L_2020_07_000002000577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137437.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 20NT00577, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 20NT00577 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE GUERIN M. Thurian JOUNO M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 8 octobre 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale dans le délai de trois jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1911096 du 22 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 8 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale, et à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que les brochures d'information lui ont été remises tardivement et de ce que l'agent qui a mené l'entretien individuel n'avait pas qualité pour ce faire ; le tribunal administratif a statué sur un moyen tiré de l'absence de délégation de signature au profit du signataire des arrêtés contestés, alors qu'était soulevé le moyen tiré de ce que le préfet n'était pas compétent pour prendre ces arrêtés, en sorte qu'il a statué ultra petita ; la motivation du jugement est stéréotypée et insuffisante dès lors que les visas de celui-ci font référence à un nom de requérant qui n'est pas le sien ; le tribunal administratif a motivé de manière insuffisamment claire sa réponse au moyen tiré d'un risque de persécution en cas de renvoi au Nigéria, décidé par les autorités italiennes ; le tribunal administratif ne pouvait pas se fonder sur des éléments de fait postérieurs aux décisions contestées pour en apprécier la légalité ; - seul le préfet de la Loire-Atlantique pouvait prendre une décision de transfert à son égard dès lors qu'il résidait dans ce département ; la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne précise pas le texte sur le fondement duquel la responsabilité des autorités italiennes a été retenue ; elle méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le système d'accueil des demandeurs d'asile présente, en Italie, des défaillances systémiques ; la demande de protection internationale qu'il avait introduite en Italie n'avait, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, pas été rejetée, ce qui démontre que sa situation personnelle n'a pas été examinée par ce dernier ; dès lors qu'aucune demande d'asile n'était en instruction en Italie, cette décision ne pouvait être fondée sur l'article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 604/2013 ; elle devait l'être sur l'article l'article 18, paragraphe 1, sous
- d); il risque d'être renvoyé dans son pays d'origine en cas de transfert en Italie ; dès lors que le nom et la qualité de l'agent ayant mené l'entretien individuel n'apparaissent pas et que cet agent n'a posé que des questions sommaires, cet entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par un agent qualifié en sorte que l'article 5 du règlement précité a été méconnu ; les brochures d'information ont été remises tardivement, après présentation du demandeur dans une structure de premier accueil, en sorte que l'article 4 du règlement précité a été méconnu ; cette remise d'information tardive lui a interdit de faire valoir les éléments pertinents relatifs à son état de santé ; il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria ; compte tenu de l'état du système de santé italien, son état de santé d'oppose à un transfert en Italie ; ses droits fondamentaux risquent d'être violés en Italie, pays qui ne garantit pas aux demandeurs d'asile le respect de leur liberté de circulation, méconnaissant ainsi l'article 7 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; en l'absence d'accord des autorités italiennes sur la reprise en charge de l'intéressé, la décision de transfert est illégale ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de l'article 17 du règlement précité ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle repose sur une décision de transfert illégale ; il n'est pas établi que la situation était au nombre de celles visées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où une décision d'assignation à résidence peut être prise. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que, faute d'exécution du transfert dans le délai imparti, un non-lieu à statuer sur la décision de transfert doit être constaté et que, par ailleurs, les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Pays de la Loire ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant nigérian né le 14 juin 1996, a demandé, le 3 septembre 2019, la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du système Eurodac a révélé qu'il avait présenté une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes. Le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité, le 4 septembre 2019, sa reprise en charge par ces dernières autorités, lesquelles l'ont implicitement acceptée. Par deux arrêtés du 8 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, le transfert de M. C... aux autorités italiennes et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable. Par un jugement du 22 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
- c)ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle a été notifié à l'administration le jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transférer M. C... vers l'Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration, le 22 octobre 2019, du jugement attaqué. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... relatives à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur la régularité du jugement attaqué : 5. Le tribunal administratif a répondu à un moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté de transfert vers l'Italie n'avait pas reçu de délégation régulière du préfet de Maine-et-Loire, alors que ce moyen n'était pas soulevé. En revanche, il a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que, eu égard au lieu de résidence de M. C..., seul le préfet de la Loire-Atlantique était compétent pour prendre cet arrêté. Le jugement attaqué, qui est irrégulier, doit donc être annulé. 6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes. Sur la demande de M. C... en tant qu'elle vise l'arrêté d'assignation à résidence : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert : 7. En premier lieu, l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département (...) ". Par ailleurs, l'article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile, dispose que " Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2015 susvisé, le préfet du département de Maine-et-Loire est l'autorité administrative compétente pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Loire-Atlantique ou par le préfet du département de Maine-et-Loire, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". Enfin, selon l'article 3 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées : (...) 2° à compter du 1er décembre 2018 par le préfet de la Loire-Atlantique ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département de la Loire-Atlantique, de la Mayenne ou de la Vendée. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la date du 8 octobre 2019 à laquelle a été prise la décision de transfert de M. C... auprès des autorités italiennes, étaient applicables les dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile, qui confèrent au préfet de Maine-et-Loire compétence pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile enregistrées par le préfet de la Loire-Atlantique ou par le préfet de Maine-et-Loire, et des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un des départements de la région des Pays-de-la-Loire. Si l'arrêté du 2 octobre 2018 a été adopté en vertu du dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimé par le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019, les dispositions de cet alinéa ont été transférées au sein de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 précité auquel renvoie la nouvelle rédaction de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de transfert contesté serait dépourvu de base légale et aurait de ce fait été pris par une autorité incompétente. Le moyen tiré de l'incompétence du préfet de Maine-et-Loire pour prononcer le transfert de M. C... auprès des autorités italiennes doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ". 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 3 septembre 2019, les éléments d'informations mentionnés par ces dispositions L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un traducteur en anglais doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement à cet entretien, dans une langue qu'il comprenait. Le requérant ne conteste pas que les documents ainsi remis et expliqués avec l'aide de l'interprète comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées dès la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 5, relatif à l'entretien individuel, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ". 12. Il ressort des pièces du dossier que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, mené en langue anglaise avec l'assistance d'un interprète issu d'un organisme d'interprétariat agréé par l'administration, n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, alors même que ni le nom ni la qualité de l'agent ayant mené cet entretien ne sont mentionnés sur le compte-rendu d'entretien, aucun élément du dossier n'établit que l'entretien en cause n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du compte-rendu d'entretien que cet entretien a effectivement permis que M. C... comprenne la procédure de transfert dont il faisait l'objet et fasse valoir des observations utiles, notamment quant à son état de santé et à la prise en charge qui lui avait été offerte en Italie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert contesté mentionne le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relevait de la responsabilité de l'Italie. Cet arrêté, qui mentionne que M. C... a effectué une première demande de protection internationale en Italie, permet en particulier d'identifier le critère du règlement communautaire dont il a été fait application. Par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de l'arrêté contesté ne répond pas aux exigences de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait. 14. En cinquième lieu, l'arrêté contesté ne mentionne pas que les autorités italiennes auraient rejeté la demande de protection internationale formée par M. C... mais uniquement que celui-ci a présenté devant elles une première demande. Ainsi, l'erreur de fait alléguée n'est, en tout état de cause, pas établie. 15. En sixième lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet, qui a dûment pris en compte l'état de santé du requérant, ainsi que cela ressort de l'arrêté contesté, aurait omis d'examiner la situation personnelle de celui-ci. 16. En septième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) /
- b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) /
- d)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ". 17. Il ressort certes des pièces du dossier que la demande de protection internationale présentée par M. C... a été rejetée par les autorités italiennes par une décision du 29 janvier 2019, antérieure à l'arrêté contesté du 8 octobre 2019. Toutefois, il ressort des énonciations de cet arrêté que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'a pas retenu la responsabilité de l'Italie au titre du seul
- b)du paragraphe 1 de l'article 18 précité, mais au titre des dispositions conjointes du
- b)et du
- d)de ce paragraphe. Or, cet arrêté était légalement fondé sur le
- d)de ce paragraphe. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il manque de base légale est infondé. 18. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée par application de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". 19. En l'espèce, d'une part, le requérant invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, ses allégations ne permettent ni de considérer qu'à la date de l'arrêté contesté, les autorités italiennes, qui avaient donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, n'étaient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, le requérant courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 20. D'autre part, le requérant soutient que, compte tenu de sa situation de santé et du faible degré de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté qui lui était offerte par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, si, à l'appui de ce moyen, il affirme " souffrir de troubles gastriques et de douleurs à l'oreille ", il n'est pas établi que ces pathologies, dont la réalité, la nature et la gravité ne sont au demeurant attestées par aucune pièce du dossier, ne puissent être prises en charge en Italie. Dans ces circonstances, le moyen ne peut qu'être écarté. 21. En neuvième lieu, il n'est nullement établi, par les documents de portée générale produits par le requérant, qu'en cas de transfert de M. C... en Italie, ce dernier ne puisse librement circuler à l'intérieur du territoire italien ou d'une zone qui lui serait attribuée par les autorités italiennes, en méconnaissance des dispositions précises et inconditionnelles de l'article 7 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté. 22. En dixième lieu, les risques auxquels M. C... est susceptible d'être exposé en cas d'adoption, par les autorités italiennes, d'une mesure d'éloignement à destination du Nigéria ne sont pas établis par les éléments versés au dossier. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écartée. En ce qui concerne les autres moyens : 24. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 25. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui faisait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait quitter immédiatement le territoire français alors que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué, il était au nombre des étrangers visés par L. 561-2 du même code, à l'égard desquels l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance de M. C... visant l'arrêté d'assignation à résidence doit être rejetée. Il en va de même de ses conclusions d'appel et de première instance présentées au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... aux fins d'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 8 octobre 2019 portant transfert auprès des autorités italiennes. Article 2 : Le jugement n° 1911096 du 22 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence de M. C.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. C... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. B..., premier conseiller, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 17 juillet 2020. Le rapporteur, T. B...Le président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 20NT00577 1