CETATEXT000042137440 J4_L_2020_07_000002000778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137440.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 20NT00778, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 20NT00778 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET LAPLANE M. Thurian JOUNO M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de l'admettre au séjour au titre de l'asile. Par un jugement n° 1911645 du 31 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2020, M. D..., représenté par Me Laplane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 16 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 a été méconnu dès lors que les informations prévues par cet article ne lui ont pas été remises dans des délais utiles pour qu'il puisse en prendre connaissance avant que l'arrêté de transfert lui soit notifié ; en particulier, ces informations ne lui ont pas été remises lors de sa présentation en structure de premier accueil ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement et a porté atteinte à sa vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en couple avec une ressortissante russe titulaire d'une carte de résident ; il n'est pas établi que l'entretien prévu par l'article 5 du règlement précité ait été mené par un agent qualifié ; dès lors que l'intégralité de ses empreintes n'a pas été relevé, l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ; - la décision portant assignation à résidence repose sur un arrêté de transfert illégal ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, de sorte que la décision n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant russe né le 18 novembre 1992, a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du système Eurodac a permis de constater que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Allemagne le 20 février 2017. Les autorités allemandes ont accepté de le reprendre en charge par une décision explicite du 26 septembre 2019. Par deux arrêtés du 16 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, de remettre l'intéressé aux autorités allemandes et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 31 octobre 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 9 et 12 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 17 septembre 2019 les éléments d'informations mentionnés par ces dispositions L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour réalisé à l'aide d'un traducteur en russe, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement à cet entretien, dans une langue qu'il comprenait. Le requérant ne conteste pas que les documents ainsi remis et expliqués avec l'aide de l'interprète comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées dès la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, elles ont été remises en temps utile. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". 7. En l'espèce, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante titulaire d'une carte de résident, enceinte de lui. Toutefois, pour attester de la réalité de cette situation de concubinage et de ce que sa compagne serait enceinte de ses oeuvres, le requérant se borne à produire des documents relatifs à la situation administrative de cette personne, à son lieu d'hébergement ou à son état de santé ainsi qu'une attestation qui aurait été établie par la mère de sa compagne. Si ce dernier document indique que le requérant et sa compagne alléguée vivent sous le même toit, il n'est pas signé et est, ainsi, dépourvu de toute valeur probante. En particulier, ce document et les autres pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à justifier la situation de concubinage dont celui-ci se prévaut. Dès lors, c'est sans commettre l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ni méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a décidé de transférer M. D... en Allemagne. Sur l'arrêté d'assignation à résidence : 8. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert vers l'Allemagne doit être écartée. 9. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté d'assignation à résidence, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte à sa liberté d'aller et venir. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 13 et 14 du jugement attaqué. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui faisait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait quitter immédiatement le territoire français alors que son éloignement demeurait effectivement une perspective raisonnable, d'autant que les autorités allemandes avaient accepté explicitement la reprise en charge de l'intéressé. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué, il était au nombre des étrangers visés par L. 561-2 du même code, à l'égard desquels l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 16 octobre 2019 décidant son transfert en Allemagne et portant assignation à résidence. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Jouno, premier conseiller, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Lu en audience publique, le 17 juillet 2020. Le rapporteur, T. JounoLe président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 20NT00778 1