CETATEXT000042137441 J4_L_2020_07_000002000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137441.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 20NT00788, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 20NT00788 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RODRIGUES-DEVESAS M. Thurian JOUNO M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités norvégiennes, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence et, enfin, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement, et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un jugement n° 2000496 du 5 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux arrêtés (article 1er), a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. F... dans un délai d'un mois (article 2) et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me E... C..., avocate de M. F..., d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2020 ; 2°) de rejeter la demande introduite par M. F... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que la décision de transfert est motivée en droit et en fait, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2020, M. F..., représenté par Me E... C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F..., se déclarant ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 décembre 2019. La consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Norvège en août 2015, puis en Allemagne en juin 2018. Saisies le 10 décembre 2019, les autorités norvégiennes ont accepté explicitement le 12 décembre 2019 de reprendre en charge M. F.... Par deux arrêtés du 24 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. F... en Norvège et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 5 février 2020, dont le préfet de Maine-et-Loire relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 2. Pour l'application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, l'arrêté de transfert contesté mentionne le règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013, et notamment son article 18. En outre, il comprend, en termes explicites, l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer la Norvège responsable de la demande d'asile de l'intéressé. Par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 24 décembre 2019 portant transfert en Norvège était insuffisamment motivé et a annulé celui-ci ainsi que, en conséquence de son illégalité, l'arrêté d'assignation à résidence pris sur son fondement. 4. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. F... devant le tribunal administratif et la cour. 5. En premier lieu, par l'article 1er d'un arrêté du 27 novembre 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme B..., signataire de l'arrêté de transfert contesté, une délégation, en qualité de directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013, notamment les décisions de transfert et les assignations à résidence. Ainsi, le moyen tiré de ce que cet agent ne disposait pas d'une délégation de signature régulière manque en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a reçu, le 9 décembre 2019 les éléments d'information mentionnés par ces dispositions L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un traducteur en tigrigna doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement à cet entretien, dans une langue qu'il comprenait. M. F... ne conteste pas que les documents ainsi remis et expliqués avec l'aide de l'interprète comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées dès la présentation de M. F... dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, elles ont été remises en temps utile. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5, relatif à l'entretien individuel, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, mené, ainsi qu'il a été dit, en langue tigrigna avec l'assistance d'un interprète issu d'un organisme d'interprétariat agréé par l'administration, n'a pas privé M. F... de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, alors même que ni le nom ni la qualité de l'agent ayant mené cet entretien ne sont mentionnés sur le compte-rendu qui en a été fait, aucun élément du dossier n'établit que l'entretien en cause n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du compte-rendu précité que cet entretien a effectivement permis que M. F... comprenne la procédure de transfert dont il faisait l'objet et fasse valoir des observations utiles. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". 12. En l'espèce, il ressort certes des pièces du dossier que, d'une part, les autorités norvégiennes ont refusé d'accorder à M. F... la protection internationale, par une décision du 3 janvier 2018 puis par une décision du 4 août 2018 prise au terme d'une procédure de réexamen dont il n'est pas contesté qu'elle soit devenue définitive, et que, d'autre part, ces décisions de refus d'asile ont pour effet, d'après leurs termes mêmes, d'obliger l'intéressé à quitter le territoire norvégien. Toutefois, ainsi d'ailleurs que l'avait relevé cette décision norvégienne, aucun élément du dossier ne suggère que M. F... risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, lequel est, selon les autorités norvégiennes, l'Ethiopie et non l'Erythrée. Par ailleurs, il n'est pas établi que les autorités norvégiennes se soient méprises quant à la nationalité de M. F.... Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'instruire sa demande d'asile en France, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 13. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert vers la Norvège doit être écartée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 24 décembre 2019 portant transfert en Norvège et assignation à résidence de M. F.... Sur les frais liés au litige : 15. M. F... étant partie perdante, les conclusions présentées par son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2000496 du 5 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées tant devant le tribunal administratif que devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Me E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. A..., premier conseiller, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 17 juillet 2020. Le rapporteur, T. A...Le président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 20NT00788 1