CETATEXT000042137443 J4_L_2020_07_000002000794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137443.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 20NT00794, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 20NT00794 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RODRIGUES-DEVESAS M. Thurian JOUNO M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel ce préfet l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelable et, enfin, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un jugement n° 1911559 du 4 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, M. A... E..., représenté par Me F... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 16 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 a été méconnu dès lors que les informations prévues par cet article ne lui ont pas été remises dans des délais utiles pour qu'il puisse en prendre connaissance avant que l'arrêté de transfert lui soit notifié, en particulier ces informations ne lui ont pas été remises lors de sa présentation en structure de premier accueil ; le nom de l'agent ayant mené l'entretien n'étant pas précisé, il n'est pas établi que l'entretien prévu par l'article 5 du règlement précité ait été mené par un agent qualifié, dans des conditions lui permettant de faire valoir ses observations utilement ; l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement précité dès lors qu'en cas de transfert en Suède, il risque d'être éloigné à destination de l'Erythrée, où il encourt des traitements inhumains ; - la décision portant assignation à résidence repose sur une décision de transfert illégale. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur l'arrêté relatif au transfert vers la Suède et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... E..., ressortissant érythréen, a demandé la reconnaissance du statut de réfugié auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 13 septembre 2019. Les recherches conduites par la préfecture sur le système Eurodac ont fait apparaître qu'il avait déposé une première demande d'asile en Suède. Saisies par le préfet, les autorités suédoises ont accepté de reprendre en charge M. A... E... par un accord explicite du 24 septembre 2019. Par des arrêtés du 16 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, de remettre l'intéressé aux autorités suédoises et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelable. Par un jugement du 4 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... E... tendant à l'annulation de ces arrêtés. Celui-ci relève appel de ce jugement. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
- c)ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle est notifié à l'administration le jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet pour procéder à l'exécution de la décision de transférer le requérant vers la Suède a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration, le 5 novembre 2019, du jugement attaqué. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas non plus reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert vers la Suède. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 5. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 13 septembre 2019, les éléments d'informations mentionnés par ces dispositions. L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un traducteur en tigrigna, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement à cet entretien, dans une langue qu'il comprenait. Le requérant ne conteste pas que les documents ainsi remis et expliqués avec l'aide de l'interprète comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées dès la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, elles ont été remises en temps utile. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". 10. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... E... encourrait des traitements inhumains ou dégradants en cas d'un éventuel retour dans son pays d'origine qui serait décidé par les autorités suédoises. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en le transférant en Suède, le préfet l'expose indirectement à de tels traitements. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. Il suit de là que l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert vers la Suède doit être écartée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... E... en tant qu'elle concerne l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... E... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. B..., premier conseiller, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 17 juillet 2020. Le rapporteur, T. B...Le président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 20NT00794 1