CETATEXT000042137447 J4_L_2020_07_000002001011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137447.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 20NT01011, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 20NT01011 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE PHILIPPON M. Christian RIVAS M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses. Par un jugement n° 2000854 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, Mme D... B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas certain que le jugement comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en méconnaissance des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle a sollicité le bénéfice d'un interprète en langue tigrigna, cette demande n'a pas été visée et aucun interprète n'a été désigné. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence d'un interprète à l'audience est inopérant en l'absence de la requérante à cette occasion ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... B..., ressortissante érythréenne née en 1997, déclare être entrée en France irrégulièrement le 4 décembre 2019. Elle a sollicité, le 6 décembre 2019, son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle avait déjà présenté une demande d'asile auprès des autorités suisses. Les autorités françaises ont adressé aux autorités suisses, le 9 décembre 2019, une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18, paragraphe 1, point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.