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20NT01011

CETATEXT000042137447 J4_L_2020_07_000002001011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137447.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 20NT01011, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 20NT01011 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE PHILIPPON M. Christian RIVAS M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses. Par un jugement n° 2000854 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, Mme D... B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas certain que le jugement comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en méconnaissance des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle a sollicité le bénéfice d'un interprète en langue tigrigna, cette demande n'a pas été visée et aucun interprète n'a été désigné. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence d'un interprète à l'audience est inopérant en l'absence de la requérante à cette occasion ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... B..., ressortissante érythréenne née en 1997, déclare être entrée en France irrégulièrement le 4 décembre 2019. Elle a sollicité, le 6 décembre 2019, son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle avait déjà présenté une demande d'asile auprès des autorités suisses. Les autorités françaises ont adressé aux autorités suisses, le 9 décembre 2019, une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18, paragraphe 1, point

  1. b)du règlement (UE) n° 604-213 du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Cette demande de reprise en charge a fait l'objet, le jour même, d'une acceptation explicite de ces autorités sur le fondement de l'article 18, paragraphe 1, point
  2. d)du même règlement. Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a en conséquence ordonné la remise de Mme B... aux autorités suisses. Par un jugement du 12 mars 2020, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement ne serait pas signée manque en fait. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur le jugement attaqué, et il n'est pas même soutenu, que Mme B... aurait été présente lors de l'audience du 12 mars 2020 qui s'est tenue au tribunal administratif de Nantes. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de l'interprète sollicité par l'intéressée avant l'audience, est inopérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2019. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. A..., président assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet 2020. Le rapporteur, C. A... Le président, L. Lainé La greffière, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT01011

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