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20NT01050

CETATEXT000042137448 J4_L_2020_07_000002001050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137448.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 20NT01050, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 20NT01050 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE EQUATION AVOCATS M. Christian RIVAS M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les deux arrêtés du 31 décembre 2019 par lesquels le préfet du Loiret, d'une part, a décidé son transfert aux autorités espagnoles, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2000432 du 25 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2019 décidant son transfert. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 février 2020 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté portant transfert ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2019 du préfet du Loiret décidant son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la procédure est viciée en l'absence de production de son relevé d'empreintes mentionnant son nom et de son analyse ; - l'arrêté est intervenu en violation de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile, qu'il sera renvoyé en Syrie, qu'il est soigné en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant syrien né le 10 janvier 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 septembre 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au titre de l'asile le 15 octobre suivant. Toutefois, la consultation du système Eurodac a permis de constater que, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, il avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles. Ces autorités ont été saisies le 11 décembre 2019 sur le fondement du l'article 18 1

  1. b)du règlement (UE) n° 604/2013 visé ci-dessus et ont expressément accepté leur responsabilité le 13 décembre 2019 sur ce même fondement. Par l'arrêté contesté du 31 décembre 2019, le préfet du Loiret a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles. Par un jugement du 25 février 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b),
  2. c)ou
  3. d)du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 3. La décision litigieuse de transfert de M. B... auprès des autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève que l'intéressé a présenté une demande d'asile en France et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il a déposé une première demande d'asile en Espagne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". Aux termes du 1 de l'article 13 de ce règlement, lequel relève du chapitre III : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du (...) règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Parmi les éléments de preuve mentionnés à l'article 22, paragraphe 3, de ce règlement figurent les " preuve[s] formelle[s] qui détermine[nt] la responsabilité (...), aussi longtemps qu'elle[s] [ne sont] pas réfutée[s] par une preuve contraire ". 5. En l'espèce, pour établir que l'Espagne était responsable de la demande d'asile de M. B..., l'autorité préfectorale s'est fondée notamment sur la circonstance que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités espagnoles le 9 juillet 2019. Le préfet produit à cet effet les relevés d'empreintes effectués tant en Espagne qu'en France ainsi que l'analyse de ces relevés concluant à l'identité de la personne. Par suite, le moyen tenant à l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence des documents cités manque en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
  4. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  5. b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  6. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  7. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  8. e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  9. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 15 octobre 2019, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue arabe. Si l'intéressé soutient que le préfet n'établirait pas qu'il a reçu l'intégralité de ces documents, dont le guide du demandeur d'asile, et qu'il en a compris le contenu, il ressort du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture, qu'il a signé, qu'avec le concours d'un interprète en arabe une traduction des documents a été effectuée afin qu'il en comprenne le contenu. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ". 10. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. B... qu'il a bénéficié le 15 octobre 2019, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue arabe, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. L'absence d'indication de l'identité, de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien et de sa signature sur le compte-rendu n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". 12. Si M. B... invoque l'insuffisante prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision contestée a pour seul objet de prononcer le transfert de M. B... auprès des autorités espagnoles et non son éloignement à destination de son pays d'origine. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles, qui ont explicitement accepté la prise en charge de l'intéressé le 13 décembre 2019, l'éloigneront à destination de la Syrie sans examiner sa demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". 14. M. B... ne produit pas de documents qui permettent de démontrer, notamment, que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. S'il invoque également les risques encourus en cas d'éloignement à destination de la Syrie par l'Espagne, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet du Loiret aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2019. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. A..., président assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet 2020. Le rapporteur, C. A... Le président, L. Lainé La greffière, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT01050

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