← France

19MA00524

CETATEXT000042137457 J6_L_2020_06_000001900524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137457.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/06/2020, 19MA00524, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA00524 4ème chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ BIDOIS Mme Florence MASTRANTUONO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1801628 en date du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Aude du 8 mars 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision n'est pas motivée ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues, en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet, en lui refusant le droit au séjour, a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2019, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Par un arrêté du 8 mars 2018, le préfet de l'Aude a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., ressortissant ukrainien né en
  3. M. C... fait appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. En premier lieu, M. D..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de l'Aude, par un arrêté du préfet de l'Aude du 8 décembre 2017, régulièrement publié le 11 décembre 2017 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude à l'exception de décisions limitativement énumérées par l'arrêté au nombre desquelles n'entre pas l'arrêté en litige. Ainsi cette délégation, qui n'est pas trop générale, donnait valablement compétence à M. D... à l'effet de signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  6. L'arrêté du 8 mars 2018, qui vise notamment l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait notamment état de ce que M. C..., entré sur le territoire national en octobre 2014, s'est maintenu en France en situation irrégulière après la notification d'un arrêté du préfet de la Manche du 13 avril 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français, et indique qu'il ne remplit pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour, notamment eu égard à son entrée récente. Ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'admission au séjour.
  7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1211 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 2112 (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que l'arrêté en litige a été pris à la suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
  8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la mention dans la motivation de l'arrêté contesté des décisions de refus de la demande d'asile prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile respectivement le 30 septembre 2015 et le 3 juin 2016 ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Aude se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour dont M. C... l'avait saisi.
  9. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  12. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire français moins de quatre ans avant la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2015 avec une ressortissante azerbaïdjanaise titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle avec laquelle il a eu une fille née le 16 juin 2016, dont l'acte de naissance mentionne d'ailleurs des adresses différentes pour chacun des deux parents, les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un concubinage antérieur au mois d'août
  13. Enfin, il n'allègue ni ne démontre être dépourvu d'autres attaches familiales en Ukraine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors que M. C... a d'ailleurs fait l'objet le 13 avril 2016 d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  14. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aude, en raison des risques auxquels M. C... serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant refus de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner à destination de son pays d'origine.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Carotenuto, premier conseiller, - Mme E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  16. 2 N° 19MA00524 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.