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19MA00579

CETATEXT000042137459 J6_L_2020_06_000001900579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137459.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/06/2020, 19MA00579, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA00579 4ème chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ AVOCATS J.C. COTE D'AZUR Mme Florence MASTRANTUONO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1603516 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2019, régularisée le 20 février 2019, et un mémoire, enregistré le 22 mai 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 décembre 2018 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt n° 13MA02814 rendu le 19 janvier 2016 par la cour administrative d'appel de Marseille ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif de Nice se prononce sur sa demande, qui ne portait que sur la question du caractère recevable de sa réclamation préalable ; - sa réclamation préalable n'était pas tardive. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2019 et le 6 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... fait appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 à raison de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession des parts qu'il détenait dans le capital de la société Etude Duquesne Setric.
  2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions (...) et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) ". Aux termes de l'article L. 199 de ce livre : " En matière d'impôts directs (...), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ".
  3. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction. En application des dispositions rappelées, celui-ci doit ainsi, d'abord adresser une réclamation contentieuse au service territorial compétent de l'administration des impôts, avant de saisir le cas échéant la juridiction administrative d'une demande de décharge ou de réduction de l'impôt mis à sa charge.
  4. Il résulte de l'instruction que M. C..., à l'issue du rejet par l'administration fiscale de sa réclamation préalable présentée le 14 janvier 2011, a demandé au tribunal administratif de Nice, par un recours enregistré le 28 avril 2011, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 à raison de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession des parts qu'il détenait dans le capital de la société Etude Duquesne Setric. Par un jugement n° 1102087 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à cette demande. Sur appel de M. C..., la Cour, par un arrêt n° 13MA02814 du 19 janvier 2016, a confirmé ce jugement du tribunal administratif. M. C... a alors présenté à l'administration fiscale, le 25 avril 2016, une nouvelle réclamation préalable tendant au dégrèvement partiel des mêmes impositions. Après que l'administration fiscale a rejeté cette réclamation au motif qu'elle était tardive, il a saisi le tribunal administratif de Nice de la demande enregistrée le 5 août 2016 sous le n°
  5. Cette demande, qui a été présentée par M. C... devant le tribunal administratif à l'issue du rejet de sa réclamation préalable tendant au dégrèvement partiel des suppléments d'impôt mis à sa charge au titre de l'année 2007, devait être regardée comme tendant à la réduction de ces suppléments d'impôt, en dépit de la circonstance que l'intéressé prétende obtenir seulement la constatation de la recevabilité de sa réclamation préalable, alors qu'au demeurant il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi dans le cadre du contentieux de pleine juridiction, de procéder à une telle constatation.
  6. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 (...) ".
  7. Il est constant que le délai de réclamation mentionné au a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré à la date de présentation de la réclamation préalable du 25 avril 2016 tendant à la réduction des impositions en litige, mises en recouvrement le 30 septembre
  8. Par ailleurs, si la cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 18 décembre 2012, a condamné M. C... à régler des sommes à la société Etude Duquesne Setric et au cessionnaire des parts au titre, respectivement, de la garantie de clientèle et de la garantie d'actif et de passif, le délai de réclamation mentionné au c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales était également expiré à la date de présentation de sa réclamation préalable. Enfin, l'arrêt n° 13MA02814 rendu par la Cour le 19 janvier 2016, qui n'est pas de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul, ne saurait constituer l'événement prévu au c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il en va de même de la décision n° 407 339 rendue par le Conseil d'Etat le 26 septembre 2018, relative à un tiers, et de surcroit postérieure à la réclamation du 25 avril
  9. Par conséquent, le délai de réclamation était expiré lorsque la réclamation préalable du 25 avril 2016 a été présentée, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'une autre réclamation aurait été présentée avant l'expiration de ce délai, alors, au demeurant, que M. C... ne démontre pas avoir présenté, antérieurement à la réclamation en cause, une autre réclamation que celle du 14 janvier
  10. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée du caractère tardif de la réclamation présentée le 25 avril 2016 devait être accueillie.
  11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Carotenuto, premier conseiller, - Mme A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  12. 4 N° 19MA00579 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.

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