CETATEXT000042137470 J6_L_2020_06_000001900890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137470.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/06/2020, 19MA00890, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA00890 4ème chambre plein contentieux C M. BARTHEZ KESTING & PARTNER Mme Florence MASTRANTUONO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social, de la contribution additionnelle à ce prélèvement et du prélèvement de solidarité auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, à raison d'une plus-value de cession d'un bien immobilier. Par une ordonnance du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil prise en application des dispositions de l'article R. 3513 du code de justice administrative, la demande a été transmise au tribunal administratif de Nice. Par un jugement n° 1601790 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2019, régularisée le 19 mars 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 décembre 2018 ; 2°) de prononcer la restitution des impositions contestées, assortie des intérêts moratoires ; 3°) à titre subsidiaire, de transférer l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne selon la procédure préjudicielle. Ils soutiennent que : - leur assujettissement aux contributions sociales en France est contraire au principe d'unicité de la législation sociale, dès lors qu'ils ne sont pas affiliés à un régime français d'assurance-maladie ; - la perception de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des contribuables non-résidents, qui crée une différence de traitement entre les résidents français et les non-résidents, qui doivent financer un système de sécurité sociale qui leur est étranger et ne bénéficient pas de la sécurité sociale française, méconnaît le principe de libre circulation des capitaux, le principe d'égalité en droit européen, le principe de libre circulation des personnes, le principe d'égalité devant l'impôt, le principe d'égalité devant les charges publiques et le principe de territorialité de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 28 mai 1974, Odette Callemeyn contre Etat belge (187/73) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C..., qui résident en Allemagne, ont été assujettis à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle à ce prélèvement et au prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine à raison de la plus-value immobilière qu'ils ont réalisée lors de la cession d'un bien situé à Mougins, le 26 février 2013. Ils font appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la restitution de ces contributions. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 23 mai 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement auxquels M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2013. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le prélèvement de solidarité : 3. En vertu de l'article 13 du règlement du Conseil n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et dont les dispositions sont reprises à l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : /
- a)les prestations de maladie ; /
- b)les prestations de maternité et de paternité assimilées ; /
- c)les prestations d'invalidité ; /
- d)les prestations de vieillesse ; /
- e)les prestations de survivant ; /
- f)les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; /
- g)les allocations de décès ; /
- h)les prestations de chômage ; /
- i)les prestations de préretraite ;
- j)les prestations familiales. / 2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur. / 3. Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70. / (...) ". Aux termes de l'article 70 du même règlement : " 1. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, et d'une assistance sociale. / 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par "prestations spéciales en espèces à caractère non contributif" les prestations /
- a)qui sont destinées : /
- i)soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné ; /
- ii)soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné ; / et /
- b)qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; / et /
- c)qui sont énumérées à l'annexe X ". 5. Par un arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le règlement du Conseil du 14 juin 1971 devait être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentaient, lorsqu'ils participaient au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 de ce règlement et relevaient donc du champ d'application de ce règlement, alors même qu'ils étaient assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle. Ces prélèvements sur les revenus du patrimoine étaient alors soumis au principe d'unicité de législation rappelé au point 3. 6. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; (...) / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. / IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de : / 1° 1,45 point au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° 0,45 point au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ; / 3° 0,1 point au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ". 7. Aucune des prestations financées par les trois fonds auxquels était spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entre dans le champ d'application du règlement du 29 avril 2004. 8. En effet, en premier lieu, en vertu de l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, le fonds national d'aide au logement finance l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 du même code et les dépenses de gestion qui s'y rapportent, les dépenses du conseil national de l'habitat ainsi que l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale et les dépenses de gestion qui s'y rapportent. Les prestations financées par le fonds national d'aide au logement ne relèvent d'aucune des branches de sécurité sociale au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004. En particulier, elles ne relèvent pas de la branche qui concerne les " prestations familiales " au sens du
- z)de l'article 1er du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas " destinées à compenser les charges de famille ". 9. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, le fonds national des solidarités actives finance une part du revenu de solidarité active. D'une part, le revenu de solidarité active constitue une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 28 mai 1974, Odette Callemeyn contre Etat belge (187/73), qu'une prestation relève de l'assistance sociale pour l'application de ce règlement " notamment lorsqu'elle retient le besoin comme critère essentiel d'application et fait abstraction de toute exigence relative à des périodes d'activité professionnelle, d'affiliation ou de cotisation ". Or, en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (...) ". D'autre part, alors même qu'il posséderait également les caractéristiques d'une législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004, le revenu de solidarité active n'est, en tout état de cause, pas mentionné à l'annexe X de ce règlement du 29 avril 2004 qui liste les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique. 10. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 5423-24 du code du travail, le fonds de solidarité gère les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1, de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 1996 de finances pour 1997. En application de l'article L. 5423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article L. 5423-18 du même code, abrogé à compter du 1er janvier 2009 et dont les dispositions sont restées applicables aux bénéficiaires de l'allocation à cette date : " Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes ". Aux termes de l'article L. 5423-19 du même code, dans cette même rédaction : " L'allocation équivalent retraite se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. / L'allocation équivalent retraite prend la suite de l'allocation d'assurance pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. / Elle peut également compléter l'allocation d'assurance lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'article L. 5423-20 ". Aux termes de l'article L. 5425-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire ". Aux termes du II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 : " Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein. / Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise ". 11. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5423-1 du code du travail que l'allocation de solidarité spécifique, dont les bénéficiaires ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance chômage et bénéficient de cette allocation au titre d'un régime de solidarité pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, n'est pas une " prestation de chômage " au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous
- h)du règlement du 29 avril 2004. Il en va de même pour l'allocation équivalent retraite qui, en vertu de l'article L. 5423-19 du code du travail, soit se substitue à l'allocation de solidarité spécifique ou au revenu minimum d'insertion devenu revenu de solidarité active, soit complète l'allocation d'assurance chômage lorsque celleci ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un minimum de ressources. Il en va également de même pour les deux autres prestations financées par le fonds de solidarité, qui sont versées, sous certaines conditions, aux personnes bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui reprennent une activité salariée ou non salariée ou reprennent ou créent une entreprise. D'autre part, à supposer que ces prestations spéciales à caractère non contributif financées par le fonds de solidarité entrent dans le champ défini au paragraphe 1 de l'article 70 du règlement du 29 avril 2004, elles ne sont en tout état de cause pas énumérées à l'annexe X de ce règlement qui liste les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique. 12. Par suite, l'application du prélèvement de solidarité à la plus-value de cession en cause ne méconnaît pas le principe d'unicité de législation sociale posé par l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Par ailleurs, la perception sur les revenus du patrimoine des contribuables non-résidents du prélèvement de solidarité, qui ne participe pas au financement de la sécurité sociale, ne crée pas de différence de traitement entre les résidents français et les non-résidents. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur assujettissement au prélèvement de solidarité méconnaîtrait le principe de libre circulation des capitaux, le principe d'égalité en droit européen, le principe de libre circulation des personnes, ni, en tout état de cause, le principe d'égalité devant l'impôt, le principe d'égalité devant les charges publiques et le principe de territorialité de la sécurité sociale. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leur demande. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement auxquels M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2013. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Carotenuto, premier conseiller, - Mme D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin 2020. 4 N° 19MA00890 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.