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19MA00998

CETATEXT000042137481 J6_L_2020_06_000001900998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137481.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/06/2020, 19MA00998, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA00998 4ème chambre plein contentieux C M. BARTHEZ FEAT SOCIETE D'AVOCAT Mme Florence MASTRANTUONO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société EU Business Deal's a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 2009 au 30 septembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1602196 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2019 et le 11 juin 2020, la société EU Business Deal's, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne démontre pas qu'elle disposait en France d'un établissement stable, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme exploitant une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts ; - son gérant n'était qu'un représentant indépendant en France ; - elle ne réalisait en France aucun cycle commercial complet ; - elle n'a pas d'établissement stable en France au sens de la convention fiscale franco-roumaine ; - ses opérations n'étaient pas taxables en France ; - elle subit une double imposition qui doit être éliminée en application de l'article 24 de la convention fiscale franco-roumaine, dès lors qu'elle a été imposée en Roumanie à raison des opérations opérées au départ de ce pays ; - c'est à tort que l'administration a soumis la totalité du prix de vente des véhicules à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que seul le régime de la marge était applicable ; - c'est à tort que l'administration a fait application de la majoration pour activité occulte, dès lors qu'elle n'a pas d'établissement stable en France ; - l'application de la majoration pour activité occulte est infondée, dès lors qu'elle a commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives en France ; - l'application de cette majoration pour activité occulte est contraire aux principes communautaires de respect mutuel des Etats membres, de coopération loyale et de confiance légitime ; - l'administration ne pouvait faire application dans le cadre d'une prescription allongée de l'amende prévue par l'article 1788 A du code général des impôts, dès lors qu'elle n'a pas d'établissement stable en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société EU Business Deal's ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale du 27 septembre 1974 conclue entre la France et la Roumanie ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 22226 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la société EU Business Deal's. Considérant ce qui suit :

  1. La société de droit roumain EU Business Deal's, qui a pour objet le négoce automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 11 mars 2009 au 31 décembre 2013, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 septembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente des véhicules et a fait application de l'amende de 5 % prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts. La société EU Business Deal's fait appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités correspondantes et de l'amende. Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts, applicable au présent litige : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises / (...) 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. (...) / III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ". Aux termes du I de l'article 258 C du même code : " Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ".
  3. Il résulte de l'instruction que les véhicules d'occasion sur lesquels portaient les opérations d'achat-revente effectuées par la société de droit roumain EU Business Deal's, dont il n'est pas contesté qu'elle était assujettie et disposait d'un identifiant à la taxe sur la valeur ajoutée en Roumanie, auprès de vendeurs professionnels, eux-mêmes établis et assujettis en Allemagne à la taxe sur la valeur ajoutée, étaient directement livrés à des particuliers résidant en France. De telles opérations constituaient des acquisitions intracommunautaires au sens des dispositions du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, alors même que les véhicules ne transitaient pas physiquement par la Roumanie, et la société requérante, en agissant en son nom propre, mais pour le compte de clients français, ne peut dès lors qu'être regardée comme ayant acquis et livré elle-même ces véhicules au sens et pour l'application du III du même article. Enfin, et dans la mesure où ces biens se trouvaient en France au moment de l'arrivée des expéditions avant d'être destinés à des acheteurs français, ces acquisitions intracommunautaires devaient, par application du I de l'article 258 C et contrairement à ce qui est soutenu, être réputées se situer en France où elles y étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du I de l'article 256 bis du code général des impôts.
  4. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que la société EU Business Deal's n'aurait pas été imposable en France sur le fondement du I de l'article 209 du code général des impôts, qui ne concerne que l'impôt sur les sociétés, et n'aurait pas disposé en France d'un d'établissement stable au sens de la convention fiscale franco-roumaine, qui ne vise pas la taxe sur la valeur ajoutée, ne la dispensait pas de souscrire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sur les transactions qu'elle y effectuait au profit de clients français.
  5. En troisième lieu, aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (...) ". Aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ". Aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ".
  6. Il est constant que les véhicules dont il s'agit appartenaient initialement à des sociétés allemandes qui avaient bénéficié d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont. Ces fournisseurs, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas appliqué le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, et les factures délivrées à la société EU Business Deal's ne font pas référence à ce régime. Par suite, les véhicules en cause devaient, lors de leur revente, être soumis à la taxe sur l'intégralité de leur prix de cession.
  7. En quatrième lieu, la société requérante ne saurait utilement revendiquer le bénéfice de l'article 24 de la convention fiscale franco-roumaine, qui prévoit des dispositions pour éliminer les doubles impositions, dès lors que cette convention, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne vise pas la taxe sur la valeur ajoutée. Sur les pénalités :
  8. En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  9. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ".
  10. Il est constant que la société EU Business Deal's n'a pas déclaré son activité au centre de formalités des entreprises ou auprès de l'administration fiscale et que les reventes de véhicules qu'elle a réalisées auprès de clients français n'ont pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Si elle fait valoir que c'est par erreur qu'elle n'a pas fait connaître son activité en France et n'y a pas souscrit ses déclarations, dès lors qu'elle a été taxée à la taxe sur la valeur ajoutée en Roumanie, les documents d'ailleurs non traduits qu'elle produit, présentés comme des ordres de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en Roumanie pour les années 2013 et 2014, en l'absence de concordance entre les montants qui y sont mentionnés et la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux reventes de véhicules non déclarées en France, sont insuffisants pour établir qu'elle aurait satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales en Roumanie, alors qu'elle indique d'ailleurs elle-même qu'elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal en Roumanie postérieurement à l'expiration des délais de déclaration au titre de la période en litige. Par suite, la société requérante ne peut valablement se prévaloir du caractère involontaire des manquements qui lui sont reprochés. C'est dès lors à bon droit que l'administration a mis en oeuvre à son encontre la pénalité de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts.
  11. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que l'application de la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts serait contraire aux principes communautaires de respect mutuel des Etats membres, de coopération loyale et de confiance légitime doivent en tout état de cause être écartés pour les motifs exposés au point précédent.
  12. En dernier lieu, aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts : " (...)
  13. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. / (...)
  14. (...) Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction (...) ".
  15. D'une part, à supposer que la société requérante ait entendu soutenir que le droit de reprise de l'administration était expiré en ce qui concerne l'amende mise à sa charge sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts, il résulte du 5 de cet article que les amendes que l'article prévoit sont prononcées dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société EU Business Deal's a exercé en France une activité occulte, de sorte que le délai de reprise spécial s'exerçant jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due était applicable, le moyen ne peut qu'être écarté.
  16. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, la société EU Business Deal's aurait dû, lors de l'achat des véhicules auprès de ses fournisseurs allemands, déclarer en France des acquisitions intracommunautaires et soumettre à la taxe l'intégralité du prix de revente des véhicules à ses clients. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à sa charge l'amende de 5 % prévue par les dispositions précitées du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que la société EU Business Deal's n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  18. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société EU Business Deal's au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société EU Business Deal's est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EU Business Deal's et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient : M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 22226 du code de justice administrative, Mme Carotenuto, premier conseiller, Mme A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  19. 6 N° 19MA00998 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.

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