CETATEXT000042137491 J6_L_2020_06_000001901218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137491.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/06/2020, 19MA01218, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA01218 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE NEUILLY M. Alain BARTHEZ Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts qu'il a acquitté sur la plus-value immobilière réalisée en 2012. Par un jugement n° 1602095 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 60 219 euros prononcé le 23 mars 2017 (article 1er), a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus de la demande de M. D... (article 3). Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2019 et le 4 juillet 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 décembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts qu'il a acquitté sur la plus-value immobilière réalisée en 2012 et restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le maintien d'un prélèvement sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts au taux de 19 % au lieu de celui de 33,1/3 % méconnaît le principe constitutionnel de légalité de l'impôt et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. B..., président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant Suisse résidant à Monaco, a acquitté la somme de 140 045 euros au titre du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts au taux de 33,1/3 % portant sur la plus-value immobilière qu'il a réalisée lors de la vente d'un immeuble à Nice le 20 mars 2012. Il a ensuite contesté cette imposition et l'administration a rejeté sa réclamation tendant à la restitution de ce prélèvement. Au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Nice, elle a cependant prononcé un dégrèvement d'un montant de 60 219 euros correspondant à la réduction de l'imposition dont le montant est déterminé par l'application du taux de 19 %, identique à celui prévu par cet article pour les résidents d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Souhaitant obtenir la restitution de la totalité du prélèvement qu'il a acquitté, M. D... fait appel du jugement du 27 décembre 2018 en tant qu'après avoir pris acte du dégrèvement intervenu en cours d'instance, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande. 2. D'une part, aux termes du I de l'article 244 bis A, applicable au présent litige : " 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 219 (...) / Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques (...) résidents d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B (...). 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :
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