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19MA01472

CETATEXT000042137497 J6_L_2020_06_000001901472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/74/CETATEXT000042137497.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/06/2020, 19MA01472, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA01472 4ème chambre plein contentieux C M. BARTHEZ SCP BBLM AVOCATS M. Alain BARTHEZ Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1602525 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de 5 659 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 janvier 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 restant en litige, et des pénalités correspondantes ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code. Il soutient que : - les deux versements d'un montant de 60 411 euros chacun constituent le paiement différé d'une créance en capital correspondant à son activité professionnelle de 1996 à 1999 et qui ont déjà été imposés et ne sont pas des pensions pouvant être soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 79 du code général des impôts ; - les sommes ont été imposées en Suède ; - la doctrine administrative fait obstacle à ce que ces sommes, versées par son employeur, soient regardées comme des pensions ; - si ces sommes devaient être regardées comme des pensions, il serait alors fondé à se prévaloir des dispositions du 6 bis de l'article 120 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcée une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes d'un montant de 5 654 euros. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ; - si les sommes versées à M. B... n'étaient pas regardées comme des pensions, elles devraient alors être considérées comme des traitements et salaires, imposables en application de l'article 79 du code général des impôts, ce qui entraînerait une réduction de la cotisation supplémentaire en litige, et des pénalités correspondantes. Par ordonnance du 17 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. A..., président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté que M. B... avait bénéficié en 2011 de sommes s'élevant à 176 493 euros qu'elle a regardées comme des pensions et l'a assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à raison de la différence entre ce montant et le revenu déclaré. Au cours de la première instance, elle a estimé que certaines de ces sommes correspondaient à des versements effectués dans le cadre de contrats d'assurance-vie qui ne pouvaient être imposées en tant que pensions et a prononcé le dégrèvement correspondant. M. B... fait appel du jugement du 28 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande de décharge de cette cotisation supplémentaire. Sur le bien-fondé du jugement :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. / Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital ".
  4. Il résulte de l'instruction que les deux versements d'un montant de 60 411 euros chacun font application de l'accord en langue suédoise conclu en 2008 et intitulé, selon la traduction produite par M. B..., " Promesse de pension ". Par cette convention, la société de droit suédois Ernst and Young AB s'engage à payer à son ancien associé, une " pension de retraite " pendant une durée de quatre ans dès qu'il aurait atteint l'âge de soixante-six ans. L'accord précise que ces versements correspondent à la libération d'un capital initial, dont le montant doit être fixé au moment du " départ en retraite ", déduction devant être faite d'un prêt que la société consent à M. B..., la totalité de la créance restante lui étant réglée ou à ses ayants-droit lorsqu'il atteindrait l'âge de soixante-dix ans. L'accord de détachement entre la société à responsabilité limitée de droit chypriote Ernst and Young CIS et la société Ernst and Young AB en 1996 dont se prévaut M. B... ne contient aucune disposition relative aux sommes imposées en
  5. Le courrier électronique du 27 mars 2019 écrit par un employé de cette dernière société, qui indique que les sommes versées correspondraient au règlement définitif des droits (" entitlements ") dus à M. B... du fait de sa démission en tant qu'associé, ne précise pas l'origine de tels droits et ne permet pas d'établir que, contrairement aux mentions précises de l'accord de 2008, les paiements ne correspondraient pas à une pension payée par l'employeur, après la fin de la vie professionnelle, en raison de la situation de vieillesse. Par suite, le moyen tiré de ce que les versements reçus en 2011 ne constitueraient pas des pensions pour l'application de l'article 79 du code général des impôts doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, en tout état de cause, l'existence d'un paiement de l'impôt en Suède sur les sommes en litige, invoquée de manière imprécise, n'est pas établie.
  7. En troisième lieu, aux termes de l'article 120 du code général des impôts relatif aux revenus des valeurs mobilières émises hors de France : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : (...) 6° bis Les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital et perçues en exécution d'un contrat souscrit auprès d'une entreprise établie hors de France, lorsque le bénéficiaire justifie que les sommes versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, n'étaient pas déductibles du revenu imposable et n'étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci (...) ". M. B... ne justifie pas que les sommes versées durant la phase de constitution des droits n'étaient pas déductibles du revenu imposable en Suède et n'étaient pas afférentes à un revenu exonéré. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les revenus devraient être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
  8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ". M. B... ne peut utilement se prévaloir des énonciations ni du point 1 de l'instruction administrative BOI-RSA-PENS-10-10-10-10 ni des points 30 et 60 à 100 de l'instruction administrative BOI-RSA-PENS-10-10-10-30, ces instructions étant postérieures à la mise en recouvrement des impositions primitives. En tout état de cause, elles n'excluent pas que des sommes versées par un employeur à son ancien salarié, même si elles n'ont pas un caractère viager, soient considérées comme des pensions. En outre, les réponses aux questions parlementaires citées par M. B... ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt. Par suite, le moyen tiré de ce que l'imposition méconnaîtrait l'interprétation administrative de la loi fiscale doit être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Sur les frais liés au litige :
  10. En l'absence de dépens de l'instance, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à les payer ne peuvent qu'être rejetées.
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient : - M. A..., président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Carotenuto, premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  12. 5 N° 19MA01472 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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