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19MA01738

CETATEXT000042137505 J6_L_2020_06_000001901738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/75/CETATEXT000042137505.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/06/2020, 19MA01738, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA01738 4ème chambre plein contentieux C M. BARTHEZ FEAT SOCIETE D'AVOCAT Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre

  1. Par un jugement n° 1600715 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2019 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il bénéficiait du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public, - et les observations de Me D... représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011 à l'issue duquel l'administration a considéré que les sommes perçues par M. A... au titre de son activité de maçonnerie, cessée en 2009, devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de M. A... au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 dans le cadre d'une procédure de taxation d'office. M. A... relève appel du jugement du 11 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels ainsi mis à sa charge.
  3. En premier lieu, l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dispose que : " Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) " et aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
  4. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été notifiés à M. A... selon la procédure de taxation d'office en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, qui n'est d'ailleurs pas contestée. Par suite, il supporte en application des dispositions de l'article R. 193-1 du même livre, la charge d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions.
  5. En second lieu, aux termes de l'article 283 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...)
  6. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. (...) ". L'article 293 B du même code instaure un régime de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée pour les assujettis dont le chiffre d'affaires global de l'année en cours ne dépasse pas certaines limites. L'article 293 E du même code précise que : " Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. / En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : " TVA non applicable, article 293 B du CGI " ".
  7. Il résulte de l'instruction que M. A... a encaissé sur ses comptes personnels la somme totale de 5 986 euros au cours de l'année 2010 et de 25 312 euros au cours de l'année
  8. Il est constant que ces paiements sont relatifs à des prestations réalisées par l'intéressé au titre de son activité de maçonnerie cessée le 22 juin
  9. Il résulte des termes non-contredits de la proposition de rectification du 9 décembre 2013 adressée à M. A... que la taxe sur la valeur ajoutée figurait sur les factures émises par M. A.... En outre, les factures établies par le requérant ne comportaient pas la mention prévue par l'article 293 E du code général des impôts "TVA non applicable, article 293 B du CGI". Par suite, en application de l'article 283 du code général des impôts, M. A... était redevable du montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme C..., premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  11. 4 N° 19MA01738 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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