CETATEXT000042137507 J6_L_2020_06_000001901739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/75/CETATEXT000042137507.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/06/2020, 19MA01739, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA01739 4ème chambre plein contentieux C M. BARTHEZ FEAT SOCIETE D'AVOCAT Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1600714 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 1 970 euros au titre de l'année 2011 et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2019 et le 9 juin 2020, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2019 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration n'était pas fondée à faire application de la procédure de taxation d'office ; - les sommes considérées par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée relèvent, en partie, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; - l'administration aurait dû faire application de la cascade de taxe sur la valeur ajoutée sur les bénéfices industriels et commerciaux ; - la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public, - et les observations de Me D... représentant M. et Mme A.... Considérant ce qui suit :
- M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011 à l'issue duquel, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités. Ils relèvent appel du jugement du 11 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 1 970 euros au titre de l'année 2011 et a rejeté le surplus de leur demande. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger (...) ". Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
- ".
- Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 9 décembre 2013, que le service vérificateur ayant constaté des discordances entre les revenus déclarés et les crédits inscrits aux comptes bancaires de M. et Mme A..., leur a adressé le 17 juin 2013, une demande d'éclaircissements et de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Il est constant que les requérants, qui ont accusé réception de cette demande le 20 juin 2013, n'y ont pas répondu. En l'absence de réponse, l'administration a adressé aux requérants une mise en demeure, datée du 10 septembre 2013, de justifier l'ensemble des crédits relevés sur leurs comptes bancaires. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de la proposition de rectification, que ces derniers ont produit certains justificatifs et copies de chèques concernant les loyers versés par deux locataires, les salaires versés par l'entreprise Ida Sabri et une lettre attestant du versement d'un montant de 26 893 euros relatif à une retenue de garantie des travaux réalisés au cours des années 2008 et 2009 par l'ancienne entreprise de maçonnerie de M. A.... L'administration fait valoir, sans que les requérants ne justifient du contraire par la seule production de la mise en demeure qui leur a été adressée avec des annotations manuscrites concernant les crédits à justifier, que leur réponse n'a pas permis de justifier l'ensemble des crédits bancaires et qu'elle précisait d'ailleurs que " certains documents sont détenus par le comptable (...) qui refuse de les remettre ". Par suite, l'administration était en droit, en l'absence de justifications suffisantes, de procéder à la taxation d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. M. et Mme A... ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration les aurait privés de garanties et, en particulier, de la possibilité de saisir la " commission compétente ". Sur le bien-fondé des impositions :
- Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Les impositions supplémentaires ont été mises à la charge de M. et Mme A... au terme de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Par suite, les requérants supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions.
- En premier lieu, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
- Il résulte de l'instruction que lors de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A..., l'administration a qualifié de revenus d'origine indéterminée des apports d'un montant total de 58 412 euros au titre de l'année 2010 et de 53 515 euros au titre de l'année 2011 constatés sur les comptes bancaires des requérants. Ces derniers soutiennent qu'une partie des crédits bancaires provient du règlement des prestations effectuées par M. A... dans le cadre de son activité de maçonnerie, qu'il a cessée en
- Toutefois, la production de copies des bordereaux de remise de chèques et de copies des chèques encaissés, qui permet d'en identifier les émetteurs, ne suffit pas à justifier que ces encaissements correspondent au paiement de prestations de maçonnerie effectuées par M. A.... Si les requérants produisent également des factures d'achats de matériaux de maçonnerie, ces factures sont libellées au nom et à l'adresse personnelle de M. A... et aucun élément ne permet de justifier que ces achats correspondent à des travaux de maçonnerie effectués pour le compte de tiers. Dans ces conditions, les requérants qui ne justifient ni l'origine ni la nature des crédits, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils correspondraient aux revenus professionnels de M. A.... Ils ne sont, par suite, pas davantage fondés à demander la prise en compte de charges au titre de l'activité de maçonnerie de M. A....
- Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les sommes de 2 600 euros et de 10 000 euros incluses dans les crédits taxés d'office au titre de l'année 2011 sont des revenus fonciers, ils se bornent à produire deux documents relatifs à la location d'un appartement, l'un intitulé " caution " et l'autre intitulé " quittance de loyer mai 2011 " pour un montant de 1 300 euros. Ces éléments ne permettent pas de justifier la nature des sommes litigieuses.
- M. et Mme A... soutiennent également que la somme de 15 951,14 euros provient du versement d'une indemnité par la compagnie d'assurance Allianz et que les sommes de 1 034,12 euros et de 5 170 euros constitueraient des retenues de garanties versées par la SCI " A l'Ombre des Palmiers ". S'ils produisent une attestation établie par cette société, cette attestation, établie postérieurement aux années en litige, concerne uniquement la somme de 5 170 euros et n'est pas conforme à la facture correspondante mentionnant une retenue de garantie d'un montant de 5 141,88 euros. Par ailleurs, aucun document ne permet de connaître la nature du versement par la compagnie d'assurance, alors au demeurant que la copie du chèque produite par les requérants est libellé à l'ordre de la " SARL A... ". Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
- Toutefois, M. et Mme A... produisent à l'instance des copies de remise de chèque permettant d'établir le caractère non imposable de certaines sommes. Il en est ainsi des remboursements effectués par une mutuelle de santé au titre de l'année 2010 pour des montants de 20,30 euros, 57,34 euros, 33,26 euros. Les requérants sont, par suite, fondés à demander que la base d'imposition soit réduite d'une somme totale de 110,90 euros au titre de l'année
- En second lieu, aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice (...). ". Ainsi qu'il a été dit au point 6, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les crédits bancaires, dont les requérants devaient justifier la l'origine et la nature, ne correspondaient pas à des revenus professionnels, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et les a imposés au titre des revenus d'origine indéterminée. Par suite, les requérants ne peuvent utilement demander l'application de la déduction de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. Sur les pénalités :
- Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) entraînent l'application d'une majoration de : (...) a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
- Il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué la majoration de 40 % aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au motif que les revenus dissimulés représentaient cinq fois le montant des revenus déclarés initialement ainsi que sur la répétition des perceptions des sommes non déclarées au cours des deux années examinées. Par suite, et nonobstant la réduction prononcée par le présent arrêt de la base d'imposition sur les revenus de l'année 2010, l'administration établit le bien-fondé de l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont seulement fondés à demander que la base d'imposition au titre de l'année 2010 soit réduite de la somme de 110,90 euros et que les impositions supplémentaires mises à leur charge fassent l'objet d'une réduction correspondante. Le jugement du tribunal administratif de Toulon doit être réformé en ce sens. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A... est réduite d'une somme de 110,90 euros au titre de l'année
- Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 correspondant à la réduction de la base d'imposition mentionnée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 février 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme C..., premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- 6 N° 19MA01739 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.