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19MA01827

CETATEXT000042137511 J6_L_2020_06_000001901827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/75/CETATEXT000042137511.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/06/2020, 19MA01827, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA01827 4ème chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ XAVIER Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1809088 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît le 1) et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les observations de Me C..., représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme B... A..., née le 2 décembre 1961, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2018, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  5. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
  6. Mme A... est entrée en France le 24 janvier 2002 sous couvert d'un visa de court séjour. Pour justifier sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, elle produit notamment des pièces médicales à compter de l'année 2004, des relevés de la caisse d'assurance maladie pour les années 2004 à 2013 et 2016, des relevés de compte bancaire à compter de l'année 2012 révélant une utilisation régulière de celui-ci, des contrats de travail à temps partiel, des bulletins de salaire pour les années 2011, 2012, 2013, 2016 et 2018 et des avis d'imposition à compter de l'année 2009, comportant mention des revenus perçus pour les années 2011, 2012, 2013 et
  7. Ces pièces, suffisamment nombreuses et probantes, permettent d'établir que la requérante réside en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, elle peut prétendre à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  8. Par suite, c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
  9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre
  10. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Eu égard à ses motifs, et en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A... un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  12. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Sur les frais liés au litige :
  13. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil, Me C..., peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a ainsi lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2019 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme D..., premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  14. 4 N° 19MA01827 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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