CETATEXT000042137511 J6_L_2020_06_000001901827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/75/CETATEXT000042137511.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/06/2020, 19MA01827, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA01827 4ème chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ XAVIER Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1809088 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît le 1) et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les observations de Me C..., représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., née le 2 décembre 1961, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2018, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
- Mme A... est entrée en France le 24 janvier 2002 sous couvert d'un visa de court séjour. Pour justifier sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, elle produit notamment des pièces médicales à compter de l'année 2004, des relevés de la caisse d'assurance maladie pour les années 2004 à 2013 et 2016, des relevés de compte bancaire à compter de l'année 2012 révélant une utilisation régulière de celui-ci, des contrats de travail à temps partiel, des bulletins de salaire pour les années 2011, 2012, 2013, 2016 et 2018 et des avis d'imposition à compter de l'année 2009, comportant mention des revenus perçus pour les années 2011, 2012, 2013 et
- Ces pièces, suffisamment nombreuses et probantes, permettent d'établir que la requérante réside en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, elle peut prétendre à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par suite, c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard à ses motifs, et en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A... un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Sur les frais liés au litige :
- Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil, Me C..., peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a ainsi lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2019 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme D..., premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- 4 N° 19MA01827 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.