CETATEXT000042137513 J6_L_2020_06_000001902323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/75/CETATEXT000042137513.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/06/2020, 19MA02323, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA02323 4ème chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Alain BARTHEZ Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1900312 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 avril 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 23 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C..., président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant tunisien né en 1988, marié avec une ressortissante française le 12 novembre 2016, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Il fait appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2019 du préfet du Var refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... s'est marié à une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le 15 février 2016 et qu'ils essaient d'avoir un enfant. En outre, M. A... B... exerce un emploi salarié depuis le début de l'année
- Par suite, eu égard à la durée de la vie commune et à l'intégration professionnelle, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations précédemment citées.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
- Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet du Var d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- Il y a lieu, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 avril 2019 et l'arrêté du 9 janvier 2019 du préfet du Var sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A... B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient : - M. C..., président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Carotenuto, premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- 4 N° 19MA02323 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.