CETATEXT000042137517 J6_L_2020_06_000001903126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/75/CETATEXT000042137517.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/06/2020, 19MA03126, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA03126 4ème chambre plein contentieux C M. BARTHEZ MAUREL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une réclamation soumise d'office au tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801187 du 20 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2019 et le 27 mars 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée dans le délai de reprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C... n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public, - et les observations de Me A... représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. C... relève appel du jugement du 20 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.
- Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".
- Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 20 octobre 2014 a été adressée par pli recommandé avec avis de réception à M. C..., au " 51 impasse des Lucques 34500 Béziers ", adresse que M. C... avait fait connaître à l'administration fiscale dans sa déclaration de revenus de l'année 2013 comme étant celle de son domicile au 1er janvier 2014, et c'est d'ailleurs cette adresse qui était également mentionnée dans les déclarations de revenus souscrites par le requérant au titre des années 2009, 2010, 2011 et
- Ce n'est que dans la déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2014 que M. C... a déclaré être domicilié, au 1er janvier 2015, au " 54 impasse des Lucques ". Le pli contenant la proposition de rectification du 20 octobre 2014 a été présenté le 23 octobre 2014 et retourné à l'administration avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et non avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Ainsi, en notifiant la proposition de rectification au " 51 impasse des Lucques " qui était la dernière adresse déclarée à l'administration fiscale par l'intéressé à la date d'envoi de cet acte de procédure et à laquelle le pli a été présenté le 23 octobre 2014, l'administration doit être regardée comme établissant avoir notifié la proposition de rectification à la dernière adresse connue de M. C... et communiquée par celui-ci. La circonstance que, postérieurement à la déclaration de revenus de l'année 2013 de M. C..., l'administration lui a adressé un avis de taxes foncières et un avis de taxe d'habitation au " 54 impasse des Lucques " est sans incidence, alors au demeurant que ces avis mentionnent que le lieu d'imposition est le " 51 impasse des Lucques ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 20 octobre 2014 ne lui a pas été régulièrement notifiée dans le délai de reprise.
- Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative BOI-CF-IOR-10-30 publiée le 27 février 2014, relative à la procédure d'imposition.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de service fiscal Sud-Est Outre mer. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme D..., premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- 4 N° 19MA03126 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).