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19MA04585

CETATEXT000042137523 J6_L_2020_06_000001904585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/75/CETATEXT000042137523.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/06/2020, 19MA04585, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA04585 4ème chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Alain BARTHEZ Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée d'office. Par un jugement n° 1902490 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2019 et le 6 novembre 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que le préfet du Var a estimé qu'il n'établissait pas être né le 14 juillet 2000 et, ainsi, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 15 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. A..., président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant M. E.... Considérant ce qui suit :
  2. M. E..., ressortissant ivoirien indiquant être né le 14 juillet 2000, fait appel du jugement du 20 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2019 du préfet du Var rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée.
  3. Le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. E... sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'un tel titre, les documents présentés par l'intéressé ne permettant pas d'établir la date de sa naissance et donc qu'il avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans.
  4. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
  5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
  6. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
  7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
  8. M. E... admet en appel que les documents relatifs à son état-civil qu'il a produits en première instance étaient irréguliers. Le passeport biométrique délivré le 11 février 2019, dont M. E... continue à prévaloir, ne permet pas, en l'espèce, d'établir la date de sa naissance, aucune pièce du dossier n'établissant que ce passeport a été obtenu sur le fondement d'actes d'état-civil authentiques.
  9. Toutefois, M. E... produit en appel un nouveau jugement du tribunal de première instance de Daloa du 4 juillet 2019, confirmant le caractère falsifié des documents antérieurement produits et jugeant, sur la déclaration de son père, qu'il est né le 14 juillet 2010, ainsi que la notification de ce jugement, le certificat de non-appel du 16 août 2019 et l'extrait du registre de l'état-civil de la mairie de Daloa en date du 16 août 2019 mentionnant cette même date de naissance. Le préfet du Var ne conteste pas le caractère probant de ces documents dont les copies produites ne révèlent pas qu'ils seraient falsifiés ou inexacts. Par suite, M. E... est fondé à soutenir que le motif de l'arrêté contesté selon lequel, dès lors qu'il n'établirait pas la date de sa naissance, il ne pourrait être regardé comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans et ne remplirait ainsi pas les conditions mentionnées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur de fait.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
  11. Eu égard au moyen retenu pour l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2019 du préfet du Var, le présent arrêt implique seulement de lui enjoindre d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. E... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du 28mai 2019 du préfet du Var sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. E... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient : - M. A..., président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Carotenuto, premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  13. 5 N° 19MA04585 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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