← France

18MA01350

CETATEXT000042137537 J6_L_2020_07_000001801350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/75/CETATEXT000042137537.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 17/07/2020, 18MA01350, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de MARSEILLE 18MA01350 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET NOURRY M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... F..., Mme K... F...-N..., Mme L... G... et Mme D... B..., veuve G..., ont demandé au Tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le maire de la commune d'Appietto a délivré au nom de l'Etat à M. A... I... un permis de construire une maison d'habitation sur deux niveaux pour une surface de plancher créée de 104 m2 sur un terrain situé lieu-dit Piuvanaccia, parcelle cadastrée section A n° 445, sur le territoire de la commune ainsi que l'arrêté du 1er juillet 2016 portant permis modificatif et de mettre à la charge de l'Etat et de M. I... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1600924 du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Bastia a donné acte du désistement de Mme G... et de Mme B..., sursis à statuer sur la requête de Mme F... et Mme F...-N... jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour permettre à M. I... de notifier au Tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice mentionné au point 11 du jugement dans ce délai, rejeté les conclusions de M. I... formulées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2018 et 5 avril 2019, Mme H... F... et Mme K... F...-N..., représentées par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, en tant qu'il a écarté les autres moyens de la requête dirigés contre l'arrêté n° PC 02A 017 15 A0031 du 8 février 2016 par lequel le Maire de la commune d'Appietto a délivré un permis de construire à M. A... I... et l'arrêté n° PC 02A 017 15 A0031-01 du 1er juillet 2016 portant permis modificatif ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés. Elles soutiennent que : - le recours, pas davantage que l'appel, n'est tardif ; - elles disposent d'un intérêt pour agir ; - le dossier de permis était irrégulièrement composé ; - le permis méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions des article R. 111-16 et 17 du code de l'urbanisme, et R. 111-2 et R111-5 du même code et également les articles L. 111-3 et 111-

  1. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2018 et 17 avril 2019, et un mémoire en production de pièces du 30 avril 2020, M. A... I..., représenté par Me E..., conclut à l'annulation du jugement et au rejet des demandes de première instance à titre principal, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement et à ce que la Cour constate que le vice a été régularisé et à ce qu'il soit mis à la charge des F... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la demande de première instance est tardive ; - les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés ; - le vice retenu par le tribunal est régularisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. J..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par Me C... pour les requérantes a été enregistrée le 25 juin
  2. Considérant ce qui suit :
  3. Mme H... F..., Mme K... F...-N..., Mme L... G... et Mme D... B..., veuve G... ont demandé l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 8 février 2016 par lequel le maire de la commune d'Appietto a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à M. I... en vue d'édifier une maison d'habitation sur deux niveaux pour une surface de plancher créée de 104 m2 sur un terrain situé lieu-dit Piuvanaccia, parcelle cadastrée section A n° 445, et, d'autre part, l'arrêté du 1er juillet 2016 portant permis modificatif. Mme H... F... et Mme K... F...-N... relèvent appel du jugement du 18 janvier 2018 en tant qu'il ne leur donne pas entièrement satisfaction. Sur la recevabilité de l'appel :
  4. le jugement du 18 janvier 2018 a été notifié le 22 janvier suivant, et n'a pu être réceptionné avant le 23 janvier
  5. En tout état de cause, la requête qui a été introduite le lundi 26 mars n'était pas tardive. La requête n'est pas irrecevable. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  6. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 42-1 indique (...) en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) ".
  7. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage. L'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur.
  8. Le projet de construction est situé sur un terrain comportant une forte déclivité en pente du sud-ouest vers le nord-est. Il comporte deux accès, l'un par la rue située au sud-ouest l'autre par la route au nord-est. Il est constant que la hauteur mentionnée sur l'affichage situé au nord-est donc au point haut de la construction était de 7 mètres. Le projet, s'il comporte une hauteur de plus de 10 mètres comptée à partir de la rue située au sud-ouest, est en réalité principalement construite sur une restanque, pour une hauteur par rapport au sol naturel de ladite restanque correspondant à la hauteur mentionnée sur l'affichage. Le terrain naturel n'a été creusé jusqu'au niveau de la rue qu'aux fins de réalisation d'un garage. Ainsi, la hauteur mentionnée sur le panneau d'affichage permettait d'apprécier l'importance et la consistance du projet, en dépit de la hauteur supérieure de la construction comptée de la rue située au sud-est. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des nombreux témoignages concordants non utilement contestés, qu'à la date du recours introduit devant le tribunal administratif le 4 août 2016 par les consorts F..., les deux mois mentionnés à l'article R. 600-2 précités étaient largement excédés, comme l'indiquent des attestations concordantes d'affichage sur le terrain dès le mois de février
  9. Ainsi, la demande formulée devant le tribunal administratif de Bastia contre l'arrêté du 8 février était tardive.
  10. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
  11. Contrairement aux affirmations de Mesdames F..., les seules circonstances, qui ne ressortent pas des pièces du dossier, que la création d'un garage sur la rue " est susceptible de menacer le mur de soutènement " ou qu'il existerait des risques, " liés aux manoeuvres de véhicules sur la voie d'accès particulièrement étroite ", alors que l' accès des requérantes n'est pas situé sur cette voie, ne leur donne pas intérêt pour agir contre le permis modificatif du 1er juillet 2016, lequel doit être apprécié au regard de la seule portée des modifications que celui-ci apportait au projet de construction initialement autorisé, dès lors que le recours dirigé contre le permis initial est tardif.
  12. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevés par M. I... sont fondées. Par suite, les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué doivent être annulés. Sur les frais de l'instance :
  13. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 18 janvier 2018 du tribunal administratif de Bastia sont annulés. Article 2 : Les conclusions de Mme F... et Mme F...-N... de première instance et d'appel sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. I... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... I..., Mme H... F..., Mme K... F...-N..., au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune d'Appietto. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. J..., président assesseur, - Mme M..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 juillet
  14. 2 N° 18MA01350 68-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.