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18MA01761

CETATEXT000042137545 J6_L_2020_07_000001801761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/75/CETATEXT000042137545.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 17/07/2020, 18MA01761, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de MARSEILLE 18MA01761 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET POLETTI M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 19 mai 2016 du maire de Cateri constatant la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 31 janvier 2007 et relatif à l'extension d'une maison individuelle située lieu-dit Carco, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 2 juin 2016 contre cette décision, et de mettre à la charge de la commune de Cateri une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1601064 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 19 mai 2016 du maire de Cateri constatant la caducité du permis de construire délivré le 31 janvier 2007 à M. D..., ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018, la commune de Cateri, représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 avril 2018 ; 2°) de rejeter les conclusions de M. D... ; 3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Cateri. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître que le permis était caduc ; - le permis était caduc. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2019, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cateri une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Cateri ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la commune de Cateri. Considérant ce qui suit :

  1. Par une décision du 19 mai 2016, le maire de Cateri a opposé à M. D... la caducité du permis de construire délivré le 31 janvier 2007 en vue de l'extension d'une maison individuelle située lieu-dit Carco, à Cateri. M. D... a demandé l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 2 juin
  2. La commune de Cateri relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande.
  3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire initial le 1er août 2006 : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ". Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, applicable aux permis de construire en cours de validité à la date de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2007 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) ". L'article 1er du décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable a, pour les permis de construire intervenus au plus tard le 31 décembre 2010, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, du reste ultérieurement allongé de façon pérenne. En vertu de l'article 2 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 20 décembre
  4. Il résulte des dispositions précitées que l'interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d'un an, commençant à courir après l'expiration du délai de deux ans, porté à trois ans par le décret du 19 décembre 2008, imparti par le premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.
  5. Le maire de Cateri a considéré que les travaux avaient été interrompus pendant plus d'un an à la date du contrôle effectué sur place le 10 mai
  6. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2014, seuls des travaux de faible importance ont été réalisés notamment " une reprise d'arase " et quelques niveaux d'agglomérés sur une superficie de 25 m2, facturée environ 2 000 euros, alors que la réalisation des travaux permis par l'autorisation de construire s'élevait à environ 50 000 euros. Au surplus, il en est de même pour l'année 2015 où une seule facture en date du 25 janvier 2015 est produite pour la réalisation d'une terrasse extérieure d'un montant évalué à 2 500 euros. Le procès-verbal d'huissier du 26 janvier 2015 n'ajoutant rien d'essentiel à ceux précédemment établis toujours en début d'année depuis
  7. Dans ces conditions, eu égard à la faible importance de ces travaux, ils ne peuvent être regardés comme la poursuite de l'opération de construction. Il en résulte qu'à la date de la décision attaquée, le permis délivré en 2007 à M. D... était atteint de caducité. La commune est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 19 mai 2016 du maire de Cateri constatant la caducité du permis de construire délivré le 31 janvier 2007 à M. D....
  8. Il résulte de ce qui précède, M. D... invoquant en première instance et en appel la seule mauvaise appréciation du maire de Cateri, que le jugement attaqué ne peut qu'être annulé, et les conclusions de M. D... rejetées, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cateri fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. D... sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Cateri fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Cateri. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. E..., président assesseur, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 17 juillet
  10. 2 N° 18MA01761 68-03-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Péremption.

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