CETATEXT000042137595 J6_L_2020_07_000001804987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/75/CETATEXT000042137595.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 17/07/2020, 18MA04987, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de MARSEILLE 18MA04987 1ère chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 27 juin 2017 du conseil municipal de Saint Cézaire-sur-Siagne portant approbation du plan local d'urbanisme (PLU° de la commune ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1704743 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2018 et le 29 mai 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 septembre 2018 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé sur la réponse au moyen selon lequel le classement de la parcelle B 802 est contradictoire avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ; - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de justification du classement de la parcelle en zone " N " ; - la procédure est irrégulière, à défaut de consultation du centre national de la propriété forestière ; - des modifications ont été apportées au projet de plan local d'urbanisme arrêté après l'enquête publique, 416 hectares d'espace boisé classé ayant été supprimé ; elles ont porté atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ; - le classement de la parcelle section A n° 226 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement des parcelles A 2101- A 2102 (anciennement A 232) en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - le classement en zone " N " de la parcelle cadastrée B 802 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement de cette parcelle cadastrée B 802 est également incohérent avec le PADD ; - le classement en " espace boisé classé " et en zone " N " de la parcelle cadastrée C n° 317 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2019 et le 26 juin 2019 la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, demande à la Cour à titre principal de rejeter la requête et à titre subsidiaire desurseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de régulariser la procédure ; en tout état de cause elle demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant M. B..., et de Me E..., représentant la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne. Considérant ce qui suit :
- Le conseil municipal de Saint-Cézaire-sur-Siagne a, par délibération du 27 juin 2017 approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) communal. M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur la régularité du jugement :
- En premier lieu, le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles cadastrées A 232, A226 et B 802 au point 6 du jugement, en relevant non seulement les éléments justifiant les classements contestés, mais aussi qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce classement ne serait pas cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement durable (PADD). Cette motivation permettait de comprendre les raisons pour lesquelles le premier juge écartait le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, et par voie de conséquence celui selon lequel le classement ne serait pas cohérent avec le PADD.
- En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a visé le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation et y a répondu au point 3 du jugement. Il n'était pas tenu de répondre à l'argument, au demeurant inopérant, selon lequel le classement des parcelles en litige n'aurait pas été justifié dans le rapport de présentation dès lors que les auteurs du PLU ne sont pas tenus de justifier le classement parcelle par parcelle. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme dispose que : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis [...] du Centre national de la propriété forestière (CNPF) lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. "
- En l'espèce, le fait que le rapport de présentation mentionne en page 476 une réduction des EBC n'est pas de nature par lui-même à établir la réduction effective des espaces forestiers dans le nouveau PLU alléguée par le requérant, alors que la suppression d'un EBC n'implique pas nécessairement la réduction d'un espace forestier. Et il ressort de la page 487 du rapport de présentation dont se prévaut la requérante que les auteurs du PLU évoquent seulement la réduction des prescriptions environnementales " qui correspondent à des dispositions de type " espaces boisés classés " ou " éléments de paysage à préserver " " qui se distinguent là encore des " espaces forestiers " au sens de l'article R. 153-6 précité du code de l'urbanisme. Il n'est donc pas établi que le nouveau PLU induise une réduction des espaces forestiers nécessitant la consultation du CNPF. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme comme inopérant.
- En deuxième lieu, l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : /[...] 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-
- ". Il résulte de cette disposition que l'autorité compétente peut modifier le PLU après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête.
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que dans son avis sur le PLU la chambre d'agriculture regrettait que les terres agricoles soient grevées notamment de servitudes d'EBC impliquant une procédure de révision et limitant les possibilités de mise en valeur des terres. De son côté l'office national des forêts (ONF) a réclamé le classement en zone " N " des surfaces de la forêt communale n'imposant pas un classement en " EBC ". Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sur ce point et la commune a donc, après l'arrêt du PLU, supprimé 416 hectares d'" EBC ", sur les 1169 hectares d'EBC de la commune, ce qui correspond à environ 36 % de ces espaces, et à environ 14 % du territoire communal, qui compte 3028,30 hectares. Une telle modification effectuée après l'enquête n'a pas, eu égard à sa nature et à son importance, porté atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme, au regard du parti d'urbanisme communal retenu, alors notamment qu'il ressort du rapport de présentation page 151 que les espaces boisés représentent 85 % du territoire communal.
- En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Et selon l'article R. 151-23 du même code : "Peuvent être autorisées, en zone A: /1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;/2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation que le secteur dans lequel est inclus la parcelle cadastrée A 232 (ou A 2101-2102) est identifié parmi les " espaces agricoles exploités ou exploitables situés sur la partie Nord de la commune ". Ainsi que l'a relevé le tribunal les auteurs du PLU ont identifié sept entités composant la zone agricole, parmi lesquelles le secteur de l'" Adrech ", éloigné du village au Nord de la commune, dans lequel est comprise la parcelle en cause. La circonstance que le requérant ait obtenu le 27 janvier 2017 un permis de construire une villa sur cette parcelle n'est pas de nature à elle seule à exclure un tel classement même en présence de constructions, ainsi que cela ressort de l'article R. 151-23 précité du code de l'urbanisme. Il n'est donc pas établi que le classement en secteur " A " du PLU de cette parcelle cadastrée A 232 (ou A 2101-2102) soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- En quatrième lieu, l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme dispose que : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;/ 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;/ 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; /4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; /5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. "
- La parcelle cadastrée n° A 226, est voisine de la parcelle précédente cadastrée n° A
- Elle était classée en zone " NBc " du plan d'occupation des sols (POS) et se trouve désormais en zone " N " du PLU attaqué. Il ressort du rapport de présentation page 314 que, figurent parmi les enjeux environnementaux répertoriés par les auteurs du PLU, d'une part, la préservation des espaces naturels d'une extension de l'urbanisation dans les franges des espaces d'habitation et des espaces naturels et, d'autre part, la limitation de la consommation de l'espace sur l'ensemble de la commune. Le rapport de présentation précise aussi page 463 que les zones naturelles correspondent aux espaces naturels et forestiers de la commune et sont pour la plupart situées en discontinuité loi Montagne. En outre l'orientation n° 1 du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) vise à préserver les paysages, l'environnement et le patrimoine et l'objectif point 2.2 à " maitriser la consommation de l'espace et lutter contre l'étalement urbain ". En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier qu'à l'Ouest et au Nord de la parcelle en cause se développe une vaste zone agricole tandis qu'au Sud se trouve une petite zone urbaine " UD ", le secteur apparaît toutefois déconnecté du centre du village dont il est très éloigné. Et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des photographies au dossier que cette parcelle d'une superficie de 6 590 m² présente des caractéristiques naturelles et que les constructions du secteur restent très diffuses. De même contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des conclusions du commissaire-enquêteur qu'il ait préconisé un classement de la parcelle en cause en secteur " UD ". En tout état de cause les auteurs du PLU ne sont pas liés par de telles conclusions. Et il n'appartient pas au juge administratif de vérifier qu'un autre classement était possible mais seulement de s'assurer que le classement retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi qu'il a été dit au point
- Par suite, eu égard au parti d'urbanisme retenu, l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'apparaît donc pas caractérisée, alors même qu'un permis de construire une bastide a été accordé le 27 janvier 2017 sur cette parcelle, dès lors que l'appréciation doit s'effectuer à l'échelle globale du secteur en cause et non de la parcelle concernée.
- Par ailleurs le classement en zone " N " de la parcelle cadastrée B 802 située dans le secteur de " Pré Bouquet ", à l'Est du centre du village, d'une superficie d'environ 5 270 m² n'apparaît pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle n'est pas construite et est demeurée à l'état naturel et que si le parti d'urbanisme visait, dans le quartier, à développer une zone " UC ", c'était en la maitrisant et en préservant les espaces paysagers, conformément à l'orientation n° 4 du PADD visant au " recentrage du développement urbain dans les espaces urbains constitués. ". Et le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'un tel classement serait contradictoire avec la carte du PADD page 9 qui identifie les paysages à préserver en soutenant que la parcelle en litige ne serait pas incluse parmi de tels espaces, eu égard à l'échelle d'une telle carte. Dans ces conditions, le classement retenu n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- En cinquième lieu, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que le classement de la parcelle cadastrée n° A 226 ne serait pas cohérent avec les orientations du PADD, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point
- En sixième lieu le classement en secteur " N " de la parcelle cadastrée section C n° 317 dans le secteur " Le Traversier ", à l'Est du territoire communal n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est restée à l'état naturel et n'était pas construite, à la date de la délibération attaquée, alors même que cette parcelle présente seulement une superficie d'environ un demi hectares, et est entourée à l'Est et à l'Ouest par des secteurs urbanisés, dès lors qu'elle se situe dans le prolongement, au Nord, d'une vaste parcelle également classée en secteur " N ".
- En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". Il ressort du rapport de présentation que la superficie des espaces boisés classés du territoire communal a été réduite de 476 hectares afin de ne conserver que les boisements les plus significatifs. Il ressort en outre du rapport de présentation que cette parcelle s'insère dans le corridor écologique du quartier " Le Traversier " identifié en page 429 du rapport de présentation. Le requérant ne peut à cet égard utilement soutenir qu'il ne serait pas justifié en quoi la parcelle cadastrée n° C 317 participerait à la trame verte et bleue, dès lors que les auteurs du PLU n'ont pas à justifier le classement retenu parcelle par parcelle mais seulement de manière globale, par secteur, s'agissant d'un acte réglementaire. Par ailleurs, les seules circonstances qu'une autorisation de défrichement ait été antérieurement accordée sur cette parcelle le 31 août 2015 par le préfet des Alpes-Maritimes et qu'un permis de construire une villa avec piscine ait été délivré sur cette même parcelle le 4 juillet 2016 ne sont pas suffisantes pour démontrer que son classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard notamment au parti d'urbanisme communal, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle demeure boisée. En effet l'autorisation de défrichement accordée ne concerne que 0,29 hectares alors que la parcelle a une superficie d'environ 0,50 hectares ainsi qu'il a été dit au point
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... dirigées contre la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne en application de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, où siégeaient : -M. C..., président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, -M. Jorda, premier conseiller, - Mme A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
- 2 N° 18MA04987 hw 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.