CETATEXT000042137597 J6_L_2020_07_000001804988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/75/CETATEXT000042137597.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 17/07/2020, 18MA04988, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de MARSEILLE 18MA04988 1ère chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Bien vivre à Saint-Cézaire " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 27 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cézaire-sur-Siagne a approuvé son plan local d'urbanisme(PLU). Par un jugement n° 1703430 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur la demande de l'association " Bien vivre à Saint-Cézaire " jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice entachant d'illégalité la délibération du 27 juin 2017 portant approbation du PLU, en tant qu'elle classe en zone " UC " les parcelles A 577, A 578, A 581 et A
- Puis par un jugement n° 1703430 du 5 juillet 2019 mettant fin à l'instance, le tribunal, après avoir constaté la régularisation du vice précité, a rejeté la requête de l'association " Bien vivre à Saint-Cézaire ". Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2018, le 29 mai 2019 et le 6 août 2019, l'association " Bien vivre à Saint-Cézaire ", représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Nice du 20 septembre 2018 ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice mettant fin à l'instance du 5 juillet 2019 ; 3°) d'annuler la délibération précitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen selon lequel " les reclassements en zones naturelles " N " ou " A " de parcelles appartenant à des compartiments urbains ne répondent pas aux définitions légales de ces zones " énoncées aux articles R. 151-23 et R. 151-24 du code de l'urbanisme ; - la délibération méconnait l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que la création de l'orientation d'aménagement et de programmation sectorielle " Les Grottes " est avantageuse pour M. H... A..., élu municipal, qui détient des parts dans la SCI Les Grottes de Saint-Cézaire ; le classement en zone " UD " des parcelles cadastrées B 963 et A 1149 qui se trouvent entre une vaste zone " A " à l'Ouest et une vaste zone " N " au Nord épouse la propriété d'un nombre limité de personnes, élus municipaux ; - la procédure est irrégulière, à défaut de consultation du centre national de la propriété forestière ; - la suppression de l'espace boisé classé (EBC) sur les terrains du secteur de " La Tane ", méconnait l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme ; - des modifications ont été apportées au projet de plan local d'urbanisme arrêté après l'enquête publique, 416 hectares d'EBC ayant été supprimé ; elles ont porté atteinte à l'économie générale du PLU; - la création, d'une part d'emplacements réservés pour servitude de mixité sociale instaurés en application de l'article L. 151-41 4° du code de l'urbanisme, qui induisent la création de 151 logements locatifs sociaux sur le territoire communal et, d'autre part de quatre périmètres de mixité sociale instaurés en application de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme pour la création de 193 logements locatifs sociaux, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -la définition des zones agricoles et naturelles eu regard des articles R. 151-23 et R. 151-24 du code de l'urbanisme est entachée d'erreur de droit. - le classement en zone " UD " et " N " des secteurs de " La Combe ", " Cachadou ", " Le Traversier ", " La Colle ", " Camp Civiéri ", " Les Faïses de Barraou " et " Les Vignes " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. - le classement en zone " UD " et " A " des secteurs de l'" Adrech Nord " et de l'" Adrech Sud " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2019 et le 26 juin 2019, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à la Cour de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de régulariser le plan local d'urbanisme. En tout état de cause elle demande à la Cour de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'appel contre le jugement avant dire droit est irrecevable alors que l'instance demeurait pendante devant le tribunal administratif de Nice pour régulariser le plan local d'urbanisme ; - l'association ne justifie pas d'une autorisation d'ester en justice ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. E... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public, - et les observations de Me F..., représentant l'association " Bien vivre à Saint-Cézaire ", et de Me I..., représentant la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne. Considérant ce qui suit :
- Le conseil municipal de Saint-Cézaire-sur-Siagne a, par délibération du 27 juin 2017 approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) communal. L'association " Bien vivre à Saint-Cézaire " relève appel d'une part, du jugement avant dire droit du 20 septembre 2018 et, d'autre part du jugement mettant fin à l'instance du 5 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur la régularité du jugement :
- Le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a répondu aux points 13 et 14 du jugement au moyen selon lesquels les reclassements en zones naturelles " N " ou " A " de parcelles appartenant à des compartiments urbains ne répondent pas aux définitions légales de ces zones énoncées aux articles R. 151-23 et R. 151-24 du code de l'urbanisme. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions en annulation du jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Nice du 20 septembre 2018 :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " Il résulte de cette disposition que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. S'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son seul intérêt personnel.
- En l'espèce, il ressort de la délibération attaquée que M. A... et Mme B... étaient présents à la séance du conseil municipal du 27 juin 2017 à laquelle le PLU a été approuvé et qu'ils ont voté pour l'approbation de ce PLU. Si Mme D... n'était pas présente à cette séance, elle avait toutefois donné procuration à un représentant qui a voté en son nom et elle doit donc être regardée comme ayant pris part à la délibération. La parcelle appartenant à M. A..., conseiller municipal, localisée dans le secteur des " Grottes ", a été intégrée au sein d'une orientation d'aménagement public (OAP)° des Grottes ce qui induit un classement en sous-secteur " Ng ", dans lequel sont autorisées notamment les constructions et installations à usage de restauration liées à l'activité touristique ainsi que les constructions ou aménagements légers en cohérence avec l'activité touristique. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel classement ait seulement tenu compte de l'intérêt personnel de cet élu alors que cette OAP vise de manière générale à renforcer l'attractivité touristique sur le territoire communal, à développer une zone d'activités de plein air et de loisirs en lien avec le site remarquable des Grottes, tels que notamment une aire d'accrobranche, un mini-golf et un sentier botanique, à aménager un espace d'accueil temporaire des campings-cars en cohérence avec les activités touristiques, et à créer des aménagements de qualité tout en préservant des espaces végétalisés et en limitant les impacts sur l'environnement naturel environnant. De même, la seule circonstance que le découpage de la zone " UD " localisée au Nord du territoire communal, dans le secteur de la Grange Neuve, entre une vaste zone " A " à l'Ouest et " N " à l'Est intègre notamment une parcelle cadastrée B 963 appartenant à Mme B..., élue municipale, et une parcelle cadastrée A 1149 appartenant à M. G..., le père de Mme D..., ne suffit pas à démontrer l'absence d'intérêt de la généralité des habitants pour ce découpage, alors notamment qu'il ressort du rapport de présentation que le secteur de " Grange Neuve " y est identifié en page 428 comme une des neufs entités de la zone " UD " qui correspond à une zone d'habitat individuel de faible densité, disposant d'une forte qualité paysagère issue majoritairement des zones " NBb " et " NBc " du plan d'occupation des sols (POS) et qu'elles sont conditionnées par le principe de continuité/discontinuité défini par la loi Montagne et traduit dans la directive territoriale d'aménagement (DTA), que les espaces inscrits en zone " UD " correspondent au secteurs urbains constitués au sens de la DTA dotés des réseaux et d'accès suffisants, et que notamment les deux parcelles en cause longent respectivement la route de Saint-Vallier et l'ancien chemin de Saint-Vallier. Aussi, à défaut pour les conseillers municipaux en cause d'être " intéressés ", l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'adoption de la délibération attaquée a méconnu l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, alors même qu'ils ont participé à son vote.
- En deuxième lieu, l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme dispose que : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis [...] du Centre national de la propriété forestière (CNPF) lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. "
- En l'espèce, le fait que le rapport de présentation mentionne en page 476 une réduction des espaces boisés classés (EBC) n'est pas de nature par lui-même à établir la réduction effective des espaces forestiers dans le nouveau PLU alléguée par l'association requérante, alors que la suppression d'un EBC n'implique pas nécessairement la réduction d'un espace forestier. Et il ressort de la page 487 du rapport de présentation dont se prévaut la requérante que les auteurs du PLU évoquent seulement la réduction des prescriptions environnementales " qui correspondent à des dispositions de type " espaces boisés classés " ou " éléments de paysage à préserver " " qui se distinguent là encore des " espaces forestiers " au sens de l'article R. 153-6 précité du code de l'urbanisme. Il n'est donc pas établi que le nouveau PLU induise une réduction des espaces forestiers nécessitant la consultation du CNPF. L'association requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme comme inopérant.
- En troisième lieu, l'association requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme applicable en vertu de l'article L. 121-1 du même code aux seules communes littorales, dont elle ne fait pas partie.
- En quatrième lieu, l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : /[...] 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-
- ". Il résulte de cette disposition que l'autorité compétente peut modifier le PLU après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête.
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que dans son avis sur le PLU la chambre d'agriculture regrettait que les terres agricoles soient grevées notamment de servitudes d'EBC impliquant une procédure de révision et limitant les possibilités de mise en valeur des terres. De son côté l'office national des forêts (ONF) a réclamé le classement en zone " N " des surfaces de la forêt communale n'imposant pas un classement en " EBC ". Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sur ce point et la commune a donc, après l'arrêt du PLU, supprimé 416 hectares " d'EBC ", sur les 1 169 hectares d'EBC de la commune, ce qui correspond à environ 36 % de ces espaces, et à environ 14 % du territoire communal, qui compte 3028,30 hectares. Une telle modification effectuée après l'enquête n'a pas, eu égard à sa nature et à son importance, porté atteinte à l'économie générale du PLU, au regard du parti d'urbanisme communal retenu, alors notamment qu'il ressort du rapport de présentation page 151 que les espaces boisés représentent 85 % du territoire communal.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ". Et selon l'article L. 151-41 du même code : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : [...] 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit... ". Cette dernière disposition a pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. L''autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est ainsi tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé.
- Il ressort des pièces du dossier que la commune présente un important déficit de logements sociaux, car elle comptait au 1er janvier 2015 seulement trente logements locatifs sociaux, soit un taux de 1,76 %. La construction de trois cent quatre-vingt-quinze logements serait ainsi nécessaire pour atteindre l'objectif de 25 % des résidences principales fixé par la loi. L'association requérante ne peut utilement contester le caractère excessif de ce pourcentage, fixé, au regard des prévisions du parc de résidences principales, alors que ce taux est défini par le législateur lui-même, et comme tel, s'impose aux auteurs du PLU. Les auteurs du PLU, dans le but de parvenir à cet objectif, et conformément à l'orientation n° 2.4 du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), visant à " développer des projets porteurs de mixité sociale, fonctionnelle et urbaine à proximité du centre village... " et à l'orientation n° 4.1 visant à " s'inscrire dans une démarche de mixité sociale en vue, notamment, de répondre aux besoins en matière de logements sociaux " ont défini quatre périmètres de mixité sociale (PSM 1 à PSM 4) en application de l'article L. 151-15 du code de 1'urbanisme, ainsi que sept emplacements réservés pour servitude de mixité sociale (SMS 1 à SMS 7) en application du 4°) de 1'article L. 151-41 du même code. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'orientation n° 2.4 précitée du PADD, de la réponse de la commune aux observations du public consignée en page 20 du rapport du commissaire-enquêteur et du rapport de présentation page 473, que les projets porteurs de mixité sociale sont hiérarchisés entre d'une part les SMS 1 et SMS 2 à proximité du village qui seront engagées à court terme, dans un délai d'environ cinq ans, les autres devant être aménagées à plus long terme, après le cas échéant une adaptation du document d'urbanisme. La circonstance qu'aient été délivrés sur les terrains cadastrés section C n° 617 à 622, objet de la SMS 5, un permis d'aménager n'est pas de nature à révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Et l'association requérante ne peut davantage utilement se prévaloir du fait que plusieurs permis de construire ont été délivré sur les mêmes parcelles postérieurement à la délibération attaquée, une telle circonstance, étant également sans incidence sur la légalité de cette SMS
- Enfin, si le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet en recommandant toutefois la suppression de la SMS 5, les auteurs du PLU ne sont pas liés par cet avis. En tout état de cause, le commissaire-enquêteur ne pouvait légalement justifier la suppression de la SMS 5 par le fait que la commune est propriétaire de terrains destinés à des programmes de logements alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de la localisation d'un emplacement réservé choisi par rapport à d'autres localisations possibles. Ainsi, eu égard notamment au nombre de logement sociaux projetés compte tenu du déficit de mixité sociale de la commune, l'association requérante n'établit pas que la création des quatre périmètres de mixité sociale (PSM 1 à PSM 4) en application de l'article L. 151-15 du code de 1'urbanisme, ainsi que des sept emplacements réservés pour servitude de mixité sociale (SMS 1 à SMS 7) soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- En sixième lieu, en se bornant à soutenir que les auteurs du PLU auraient appliqué les critères de définition de la loi Montagne qui ne sont pas exclusifs de ceux précisés par les articles R. 151-23 et R. 151-24 du code de l'urbanisme pour définir respectivement les zones agricoles et naturelles, mais coexistent entre eux, l'association requérante ne démontre pas que le reclassement en zones naturelles ou agricoles de parcelles proches des compartiments urbains serait entaché d'erreur de droit.
- En septième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Et selon l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A: /1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;/2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation que le secteur de l'" Adrech " est identifié parmi les " espaces agricoles exploités ou exploitables situés sur la partie Nord de la commune ". Et il n'appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement était possible mais seulement de s'assurer que le classement retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, l'association requérante ne peut utilement soutenir qu'un classement en secteur " UD " aurait été préférable. Et il n'est pas établi que le classement de ce secteur en zone " A " du PLU soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- En huitième lieu, l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme dispose que : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;/ 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; /3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; /4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; /5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. "
- Il ressort du rapport de présentation page 314 que figurent parmi les enjeux environnementaux répertoriés par les auteurs du PLU, d'une part, la préservation des espaces naturels d'une extension de l'urbanisation dans les franges des espaces d'habitation et des espaces naturels et, d'autre part, la limitation de la consommation de l'espace sur l'ensemble de la commune. Le rapport de présentation précise aussi page 463 que les zones naturelles correspondent aux espaces naturels et forestiers de la commune et sont pour la plupart situés en discontinuité loi Montagne. En outre l'orientation n° 1 du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) vise à préserver les paysages, l'environnement et a pour objectif au point 2.2 de " maitriser la consommation de l'espace et lutter contre l'étalement urbain ".
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes produites par la commune que les secteurs de " La Combe ", " Cachadou ", " Le Traversier ", " La Colle ", " Camp Civiéri ", " Les Faïses de Barraou " et " Les Vignes " sont tous éloignés du centre du village et présentent un aspect pour l'essentiel naturel. Les auteurs du PLU ne sont pas liés par l'avis du commissaire-enquêteur qui a préconisé un reclassement en zone " UD " des parcelles contiguës à la zone urbaine. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 13 il n'appartient pas au juge administratif de vérifier qu'un autre classement était possible mais seulement de s'assurer que le classement retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, eu égard au parti d'urbanisme retenu, l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'apparaît pas caractérisée.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance l'association " Bien vivre à Saint-Cézaire " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. En ce qui concerne les conclusions en annulation du jugement mettant fin à l'instance du 5 juillet 2019 : 19 Ces conclusions doivent être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation dirigées contre le jugement avant dire droit, alors qu'aucun moyen propre au jugement mettant fin à l'instance n'a été invoqué. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association " Bien vivre à Saint-Cézaire" dirigées contre la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Bien vivre à Saint-Cézaire " la somme que demande la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne en application de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association " Bien vivre à Saint-Cézaire " est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Bien vivre à Saint-Cézaire " et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020 où siégeaient : -M. E..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, -M. Jorda, premier conseiller, - Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
- N° 18MA04988 2 hw 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.