CETATEXT000042137617 J6_L_2020_07_000001901291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/76/CETATEXT000042137617.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 17/07/2020, 19MA01291, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de MARSEILLE 19MA01291 1ère chambre excès de pouvoir C M. POUJADE BROCA Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Golf Resort Terre Blanche et la société DetO Management ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2016 par lequel le maire de Tourrettes a accordé un permis de construire valant division à M. C... pour la construction de vingt-trois villas avec chacune une piscine. Par un jugement n° 1603748 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2019 et le 15 juillet 2019, la société " Golf Resort Terre Blanche " et la société " DetO " Management, représentées par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 janvier 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tourrettes et de Me B..., ès qualité de liquidateur judiciaire de M. C..., la somme de 5 000 euros à verser à chacune des deux requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le dossier de demande de permis de construire valant division méconnait l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme car le projet qui porte sur des maisons individuelles, constitue un lotissement au regard de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnait l'article 9 alinéa 1 du cahier des charges de cession des terrains de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Terre Blanche ; - le permis de construire litigieux a été obtenu par fraude ; - le projet méconnait les articles 17.2 et 19 du cahier des charges, qui s'imposent en application de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme ; - le projet a été délivré sans que les autorisations de la loi sur l'eau prévues aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement n'aient été obtenues ; - la prescription de l'arrêté de permis de construire énoncée à l'article 5 est impossible à réaliser et le permis accordé est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le projet méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'insuffisante capacité du bassin écrêteur ; - le projet méconnait les articles UH 11 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - l'obtention d'un second permis de construire sur le même terrain entache d'illégalité l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2019 et le 6 août 2019, la commune de Tourrettes conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de de mettre à la charge de chacune des sociétés requérantes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de première instance est irrecevable, les sociétés requérantes ne justifiant pas d'un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 17 juin 2019 et le 22 juillet 2019 Me D... B..., ès qualité de liquidateur judiciaire de M. C..., représenté par Me J..., demande à la Cour, à titre principal de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du litige pendant devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Pce, et en tout état de cause de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros à verser à Me B..., ès qualité, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande de première instance est irrecevable, les sociétés requérantes ne justifiant pas d'un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été produit le 22 mai 2020 par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SIFT, à laquelle a été transféré le permis de construire en litige, mais n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. F... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public, - et les observations de Me I..., représentant la commune de Tourrettes, et de Me H..., représentant la SASU SIFT. Considérant ce qui suit :
- Le maire de Tourrettes a, par arrêté du 2 novembre 2016, accordé à M. C... un permis de construire valant division parcellaire n°PC08313816D0010 aux fins d'édification de vingt-trois villas, avec chacune une piscine, sur un terrain cadastré n°F
- La société " Golf Resort terre Blanche " (GRTB) et la société " DetO Management " relèvent appel du jugement n° 1603748 du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. / Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas. / Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone... ". Et selon l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains (CCT) de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Terres Blanches modifié: " Tous morcellements quelle qu'en soit la cause, des terrains cédés sont interdits même après réalisation des travaux prévus, sauf autorisation expresse par l'aménageur ou, par la suite, par l'Assemblée de l'ASL et ce, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux lotissement ou au permis de construire présenté en application de l'article R. 421-7-1 du Code de l'Urbanisme ". Ce CCT modifié a été publié dans l'édition du quotidien Var matin du 12 janvier 2010, ce qui lui confère donc valeur réglementaire.
- Toutefois, d'une part, en vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des certificats d'urbanisme ou des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols. D'autre part, la faculté reconnue aux propriétaires de procéder à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens. En conséquence, seul le législateur est compétent pour limiter cette faculté ou pour en interdire par principe l'exercice. Par suite, la commune de Tourrettes et Me D... B..., ès qualité de liquidateur judiciaire de M. C..., sont fondés à exciper de l'illégalité des dispositions de l'article 9 du CCT précitées, de simple valeur réglementaire, car elles subordonnent le " morcellement " des terrains cédés à une " autorisation expresse ". Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du CCT est inopérant. Il en résulte également que le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été obtenu par fraude, car M. C... aurait trompé les services instructeurs sur son autorisation pour procéder à la division de la parcelle, doit être écarté.
- En deuxième lieu, la mention de l'article 5 de l'arrêté attaqué selon laquelle " les travaux ne pourront commencer qu'après avoir reçu de la part des services de l'eau et des milieux aquatiques, soit le récépissé de dépôt de déclaration de loi sur l'eau, soit un avis motivé " concerne l'exécution des travaux autorisés. Comme telle elle demeure sans influence sur la légalité de la décision contestée.
- En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". En l'espèce, s'il ressort tant du rapport établi par l'EURL " Eau et Perspective " en novembre 2016 que de l'attestation de cette même société de mai 2019 que le projet attaqué induirait une augmentation de l'imperméabilisation des surfaces qui nécessiterait de porter la capacité du bassin écrêteur de 1 600 m3 à 1 900 m3, une telle circonstance, à la supposer même établie, n'est pas suffisante pour démontrer qu'en accordant le permis de construire attaqué, le maire de Tourrettes a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Et selon l'article UH 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages/ Les toitures / Elles sont simples ; la pente doit être sensiblement identique à celle des constructions avoisinantes et ne doit en aucun cas dépasser 30 %. Les toitures terrasses accessibles de plain-pied sont autorisées. Les couvertures sont en tuiles canales en harmonie de couleur avec les toitures anciennes posées en couvercle. [...] Les façades : Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu, en parement, de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus d'enduits. La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s'harmoniser à celle des constructions avoisinantes. Les ouvertures doivent être de dimensions et de proportions harmonieuses et compatibles avec celles des constructions avoisinantes... "
- D'une part, les dispositions de l'article UH 11 ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l'article R. 111-
- Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité d'une autorisation d'urbanisme. D'autre part, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
- En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les lieux dans lesquels s'insèrent le projet présentent de caractéristique particulièrement remarquable. Il ressort de la notice architecturale de la demande de permis de construire que le projet est entouré au Nord et à l'Ouest de lotissements composés principalement de villas individuelles. Le projet vise à créer vingt-trois villas, dont seize de plein pied, et sept en R+1 avec terrasse, sur des terrains d'une surface minimale de 1 059 m² pour une emprise d'environ 200 m². Il ressort de la notice précitée que l'essentiel de la végétation existante, composée de chênes verts et de pins d'Alep, qui est peu dense sera conservée mais aussi renforcée avec un objectif de conserver l'identité du site. Les constructions se feront dans un style d'architecture provençal avec quelques touches contemporaines sobres et des volumes simples et toitures en tuiles canal de ton rouge nuancé, avec des murs en enduits beige clair, certains en pierre sèche, des menuiseries en aluminium gris foncé et des volets roulants gris. C'est donc sans erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées que le maire de Tourrettes a autorisé le projet en litige.
- En cinquième lieu, la circonstance qu'un second permis de construire n° 08313816D011 ait été délivré le même jour à la même société n'est pas de nature à entacher le permis attaqué d'illégalité.
- En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-24 et R. 442-1 du code de l'urbanisme, de l'absence d'obtention des autorisations délivrées sur le fondement des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement et de la méconnaissance des articles 17.2 et 19 du cahier des charges de cession des terrains de la ZAC de Terre Blanche doivent être écartés, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, ni de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence saisie du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan n° 2019/79 du 29 mars 2019, la SAS Golf Resort Terre Blanche et la SAS DetO Management ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SAS Golf Resort Terre Blanche et de la SAS DetO Management dirigées contre la commune de Tourrettes et Me B..., ès qualité de liquidateur judiciaire de M. C... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Golf Ressort Terre Blanche et de la SAS DetO Management la somme globale de 2 000 euros, à verser à la commune de Tourrettes et la somme globale de 2 000 euros à verser à Me B..., ès qualité de liquidateur judiciaire de M. C... en application de ces dispositions. Il n'y a pas lieu en revanche d'accorder à la SAS SIFT, dans les circonstances de l'espèce, la somme qu'elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Golf Resort Terre Blanche et de la SAS DetO Management est rejetée. Article 2 : La SAS Golf Resort Terre Blanche et la SAS DetO Management prises ensemble verseront à la commune de Tourrettes une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SAS Golf Resort Terre Blanche et la SAS DetO Management prises ensemble verseront à Me B..., ès qualité de liquidateur judiciaire de M. C... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Me B... ès qualité de liquidateur de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de la SAS SIFT formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Golf Resort Terre Blanche et la SAS DetO Management, à la commune de Tourrettes, à Me D... B..., ès qualité de liquidateur judiciaire de M. G... C... et à la SASU SIFT. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, où siégeaient : - M. F..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, - M. Jorda, premier conseiller, - Mme E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
- 6 N° 19MA01291 nb 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.