CETATEXT000042137619 J6_L_2020_07_000001901371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/76/CETATEXT000042137619.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 17/07/2020, 19MA01371, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de MARSEILLE 19MA01371 1ère chambre excès de pouvoir C M. POUJADE BROCA Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Golf Resort Terre Blanche et la société DetO Management ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2016 n° 08313816D0011 par lequel le maire de Tourrettes a accordé un permis de construire à M. C... pour la construction de vingt-trois villas avec chacune une piscine. Par un jugement n° 1603750 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2019 et le 15 juillet 2019, la société " Golf Resort Terre Blanche " et la société " DetO " Management, représentées par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 janvier 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tourrettes et de Me B..., ès qualité de liquidateur judiciaire de M. C..., la somme de 5 000 euros à verser à chacune des deux requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le projet méconnait les articles 17.2 et 19 du cahier des charges, qui s'imposent en application de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme ; - le projet a été délivré sans que les autorisations de la loi sur l'eau prévues aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement n'aient été obtenues ; - la prescription de l'arrêté de permis de construire énoncée à l'article 5 est impossible à réaliser et le permis accordé est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le projet méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'insuffisante capacité du bassin écrêteur ; - le projet méconnait les articles UH 11 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - un même pétitionnaire ne peut obtenir deux permis de construire sur le même terrain. Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés le 11 juin 2019 et le 6 août 2019, la commune de Tourrettes, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de de mettre à la charge de chacune des sociétés requérantes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de première instance est irrecevable, les sociétés requérantes ne justifiant pas d'un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 17 juin 2019 et le 22 juillet 2019 Me D... B..., ès qualité de liquidateur judiciaire de M. C..., représenté par Me J..., demande à la Cour, à titre principal de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du litige pendant devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Pce, et en tout état de cause de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros à verser à Me B..., ès qualité, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande de première instance est irrecevable, les sociétés requérantes ne justifiant pas d'un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été produit le 22 mai 2020 par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SIFT, à laquelle a été transféré le permis de construire en litige, mais n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. F... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public, - et les observations de Me I..., représentant la commune de Tourrettes, et de Me H..., représentant la SASU SIFT. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Tourrettes a, par arrêté du 2 novembre 2016, accordé à M. C... un permis de construire n°PC08313816D0011 aux fins d'édification de vingt-trois villas avec chacune une piscine sur un terrain cadastré n°F1285. La société " Golf Resort terre Blanche " (GRTB) et la société " DetO Management " relèvent appel du jugement n° 1603750 du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, et d'une part, l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme dispose que : " La demande de permis de construire comprend : /
- a)Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;
- b)Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ;
- c)Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Et selon l'article R. 421-23 du même code : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : /
- a)Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ;
- b)Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone./ Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas./ Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone... ". En l'espèce, le cahier des charges de cessions des terrains (CCT) de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Terres Blanches impose en son article 17.2 au pétitionnaire de fournir "un plan des ouvrages de régulation avec définition du point de rejet, avec une notice descriptive et une note de calcul définissant les ouvrages à construire pour la gestion des eaux de ruissellement " soumis au visa de l'hydrogéologue de la ZA. Et selon l'article 19 du même CCT: " Études des projets d'utilisation des lots cédés : Le constructeur devra établir ses projets en concertation étroite avec l'Aménageur et lui communiquer le projet définitif, pour accord préalable. / L'aménageur s'assurera sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre, que les dispositions d'urbanisme contenues dans le dossier de ZAC approuvé ainsi que les prescriptions architecturales (Annexe 2) ont été observées et que l'aspect extérieur des bâtiments que le constructeur se propose de réaliser, ne peut nuire à l'utilisation des terrain voisins, vendus ou non encore vendus. / Le constructeur devra communiquer à l'Aménageur, pour visa, une copie du dossier complet de demande de permis de construire, dans le délai prévu à l'article 7 ci-dessus, pour que l'Aménageur puisse s'assurer que les travaux projetés sont compatibles avec les ouvrages à sa charge, qu'ils permettent une circulation normale et non dangereuse, une bonne desserte, et d'assurer aisément la sécurité publique. / L'Aménageur pourra vérifier que l'architecture du projet est compatible à l'environnement, à la vocation de l'opération, et pourra subordonner son visa aux modifications qui s'avéraient nécessaires. ". Ce CCT modifié a été publié dans l'édition du quotidien Var matin du 12 janvier 2010, ce qui lui confère donc valeur réglementaire. 3. Ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges il n'appartient pas aux auteurs des règlements d'urbanisme d'imposer aux demandeurs de permis de construire des formalités autres que celles prévues par le code de l'urbanisme ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci. En imposant au pétitionnaire de fournir les documents prévus à l'article 17.2 et en imposant au constructeur de communiquer à l'aménageur pour visa une copie du dossier de demande de permis de construire, le cahier des charges de cession des terrains a donc ajouté illégalement une prescription à celles prévues par le code de l'urbanisme en ce qui concerne les pièces qui doivent être produites par le pétitionnaire et les formalités qui s'imposent à lui. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles 17.2 et 19 du cahier des charges de cession des terrains est inopérant, et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la mention de l'article 5 de l'arrêté attaqué selon laquelle " les travaux ne pourront commencer qu'après avoir reçu de la part des services de l'eau et des milieux aquatiques, soit le récépissé de dépôt de déclaration de loi sur l'eau, soit un avis motivé " concerne l'exécution des travaux autorisés. Comme telle elle demeure sans influence sur la légalité de la décision contestée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". En l'espèce, s'il ressort tant du rapport établi par l'EURL " Eau et Perspective " en novembre 2016 que de l'attestation de cette même société de mai 2019 que le projet attaqué induirait une augmentation de l'imperméabilisation des surfaces qui nécessiterait de porter la capacité du bassin écrêteur de 1 600 m3 à 1 900 m3, une telle circonstance, à la supposer même établie, n'est pas suffisante pour démontrer qu'en accordant le permis de construire attaqué, le maire de Tourrettes a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Et selon l'article UH 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages/ Les toitures / Elles sont simples ; la pente doit être sensiblement identique à celle des constructions avoisinantes et ne doit en aucun cas dépasser 30 %. Les toitures terrasses accessibles de plain-pied sont autorisées. Les couvertures sont en tuiles canales en harmonie de couleur avec les toitures anciennes posées en couvercle. [...] Les façades : Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu, en parement, de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus d'enduits. La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s'harmoniser à celle des constructions avoisinantes. Les ouvertures doivent être de dimensions et de proportions harmonieuses et compatibles avec celles des constructions avoisinantes... " 7. D'une part, les dispositions de l'article UH 11 ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l'article R. 111-27. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité d'une autorisation d'urbanisme. D'autre part, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les lieux dans lesquels s'insèrent le projet présentent de caractéristique particulièrement remarquable. Il ressort de la notice architecturale de la demande de permis de construire que le projet est entouré au Nord et à l'Ouest de lotissements composés principalement de villas individuelles. Le projet vise à créer vingt-trois villas, dont seize de plein pied, et sept en R+1 avec terrasse, sur des terrains d'une surface minimale de 1059 m² pour une emprise d'environ 200 m². Il ressort de la notice précitée que l'essentiel de la végétation existante, composée de chênes verts et de pins d'Alep, qui est peu dense sera conservée mais aussi renforcée avec un objectif de conserver l'identité du site. Les constructions se feront dans un style d'architecture provençal avec quelques touches contemporaines sobres et des volumes simples et toitures en tuiles canal de ton rouge nuancé, avec des murs en enduits beige clair, certains en pierre sèche, des menuiseries en aluminium gris foncé et des volets roulants gris. C'est sans erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées que le maire de Tourrettes a autorisé le projet en litige. 9. En cinquième lieu et dernier lieu, le moyen tiré de l'absence d'obtention des autorisations délivrées sur le fondement des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel. 10. En sixième lieu, la circonstance qu'un second permis de construire ait été délivré le même jour à la même société pour le même terrain n'est pas de nature à entacher le permis attaqué d'illégalité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, ni de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence saisie du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan n° 2019/79 du 29 mars 2019, la SAS Golf Resort Terre Blanche et la SAS DetO Management ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SAS Golf Resort Terre Blanche et de la SAS DetO Management dirigées contre la commune de Tourrettes et Me B..., ès qualité de liquidateur judiciaire de M. C... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Golf Ressort Terre Blanche et de la SAS DetO Management la somme que réclament la commune de Tourrettes, Me B..., ès qualité de liquidateur judiciaire de M. C... et la SASU SIFT en application de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Golf Resort Terre Blanche et de la SAS DetO Management est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Tourrettes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions formées par Me B..., ès qualité de liquidateur judiciaire de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de Me B... ès qualité de liquidateur de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de la SASU SIFT formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Golf Resort Terre Blanche et la SAS DetO Management, à la commune de Tourrettes, à Me D... B..., ès qualité de liquidateur judiciaire de M. G... C... et à la SASU SIFT. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, où siégeaient : - M. F..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, - M. Jorda, premier conseiller, - Mme E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet 2020. 7 N° 19MA01371 nb 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.