← France

19MA01971

CETATEXT000042137665 J6_L_2020_07_000001901971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/76/CETATEXT000042137665.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 17/07/2020, 19MA01971, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de MARSEILLE 19MA01971 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement foncier agricole (GFA) Domaine Saint-Georges a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire n° 29/11 d'un montant de 85 393,03 euros émis à son encontre le 12 décembre 2016 par l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées (ASA IPCM) et correspondant au rôle de sa contribution pour l'année 2011, de le décharger de l'obligation de payer cette somme, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise tendant à déterminer l'ampleur du transfert de charges auquel l'ASA IPCM a procédé en méconnaissance des bases de répartition des dépenses arrêtées le 20 novembre 2008 et de mettre à la charge de l'ASA IPCM la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1700962 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2019, 28 septembre 2019 et 6 mars 2020, le GFA Domaine Saint-Georges, représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2019 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n° 29/11 d'un montant de 85 393,03 euros émis à son encontre le 12 décembre 2016 par l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées (ASA IPCM) et correspondant au rôle de sa contribution pour l'année 2011 ; 3°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise tendant à déterminer l'ampleur du transfert de charges auquel l'ASA IPCM a procédé en méconnaissance des bases de répartition des dépenses arrêtées le 20 novembre 2008 ; 5°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute de signature de la minute du jugement ; - le requérant n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - le titre exécutoire est insuffisamment motivé ; - les rôles n'ont pas été rendus exécutoires par le président du syndicat ; - le budget voté n'autorise pas la perception des recettes en cause ; - la jurisprudence du Conseil d'Etat est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit au recours ; - les bases de répartition ont été illégalement établies par la délibération du 20 novembre 2008 ; - le titre ne respecte pas la proportion 70-30 des bases de répartition périmètre-eau. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2019 et 4 novembre 2019, l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du GFA Domaine Saint-Georges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le GFA Domaine Saint-Georges ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. L'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées (ASA IPCM) a, le 12 décembre 2016, émis à l'encontre du GFA Domaine Saint-Georges un titre exécutoire n° 29/11 d'un montant de 85 393,03 euros correspondant au montant de sa redevance d'irrigation due au titre de l'année
  2. Le GFA Domaine Saint-Georges relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur la régularité du jugement :
  3. La minute du jugement, contrairement aux affirmations du groupement, a été régulièrement signée. Le moyen tiré du défaut de signature du jugement ne peut qu'être écarté.
  4. Le groupement soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le président n'aurait pas rendu exécutoire le rôle. Toutefois, il ressort de la lecture de ce jugement que le tribunal a visé le moyen tiré du " vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi que ce rôle aurait été régulièrement rendu exécutoire par le président de l'ASA IPCM conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 3 mai 2006 ". Le tribunal a répondu à ce moyen au paragraphe 12 de son jugement en indiquant que le président avait rendu " exécutoire le rôle 2011 duquel procède le titre de recettes en litige ". Ainsi, le groupement n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.
  5. Le moyen fondé sur l'irrégularité de la convocation à l'audience du 7 février 2019 du tribunal administratif de Marseille n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'y statuer. Il ne peut qu'être écarté.
  6. Contrairement à ce qui est allégué, au demeurant sans aucune précision, le jugement écarte avec une motivation suffisante le moyen portant sur l'irrégularité de la procédure budgétaire, et n'a omis de statuer sur aucun moyen.
  7. Au total, le jugement n'est pas irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement :
  8. Les moyens tirés de la non-rétroactivité des actes administratifs, du respect du principe d'égalité et de la non production du rôle ne sont pas assortis des précisions permettant à la Cour d'y statuer et ne peuvent donc qu'être écartés.
  9. Pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation du titre attaqué, il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges, qui ne sont pas sérieusement contestés, précision étant faite que la différence entre les montants figurant dans le titre annulé, et le titre attaqué n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
  10. Aux termes de l'article 28 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " ... Il constate les droits de l'association syndicale autorisée et liquide les recettes. Il prépare et rend exécutoires les rôles... ". Aux termes de l'article 56 du même décret : " Les rôles sont préparés par le président d'après les bases de répartition établies conformément aux dispositions de l'article 51 et arrêtés par le syndicat. Ils sont rendus exécutoires par le président et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes. ".
  11. La délibération du 28 octobre 2016 mentionne que le syndicat a pris connaissance du rôle 2011, et a décidé de l'arrêter tel qu'annexé à ladite délibération. Dès lors, la mention selon laquelle la délibération est " certifiée et rendu exécutoire ", vise nécessairement le rôle 2011 qui doit être regardé comme ayant été rendu exécutoire par la signature du président du syndicat apposée sur l'extrait du registre des délibérations. Ainsi, le moyen tiré de ce que le rôle servant de fondement au titre exécutoire attaqué ne serait pas rendu exécutoire ne peut qu'être écarté.
  12. Le moyen tiré de ce que les recettes en cause n'ont pas été autorisées par le budget primitif de 2016 est inopérant dès lors que le titre en cause a été émis au titre de l'année
  13. Le tribunal a jugé que s'il est loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de la délibération arrêtant les bases de répartition des dépenses à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti, un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au groupement requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites. Il en a déduit que le GFA Domaine Saint-Georges n'est plus fondé à soutenir que le titre contesté serait illégal en ce qu'il procèderait de bases de répartition illégales. En appel, le groupement se borne à contester l'application qui a été faite par le tribunal des règles dégagées par le Conseil d'Etat dans ses décisions du 17 juillet 2012, SCI de Pampelonne, n° 357870, p. 286, et du 14 novembre 2018, n° 405480 405527 B, M. D... et autres, au motif qu'elles seraient contraires à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles porteraient une atteinte disproportionnée au droit au recours des requérants. Tel n'est toutefois pas le cas, dès lors que les requérants disposent de la possibilité, comme il a été dit, de contester l'acte en cause, dans le délai de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au groupement requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites. Dans ces conditions, le groupement n'est plus recevable à invoquer l'illégalité des bases de répartition.
  14. Comme l'a jugé le tribunal, ce n'est qu'à titre indicatif que le rapport explicatif des bases de répartition des dépenses daté du 10 novembre 2008 constate que les charges fixes et les charges variables de l'association représentaient respectivement 70% et 30% des dépenses de l'association en 2003 et
  15. Contrairement à ce qui est soutenu, les bases de répartition arrêtées le 20 novembre 2008 n'imposent pas que 70% des dépenses de l'association soient couvertes par le produit de la redevance de périmètre et que 30% des dépenses soient couvertes par la redevance due au titre de la consommation d'eau. Il en est de même pour le respect du ratio de 2,45 entre les prix de l'eau entre les terrasses hautes et les terrasses basses, qui n'est imposé par aucune disposition de la délibération du 20 novembre
  16. Dès lors, le moyen tiré de ce que le titre litigieux aurait été adopté en méconnaissance des bases de répartition adoptées le 20 novembre 2008 doit être écarté.
  17. Il résulte de ce qui précède que le GFA Domaine Saint-Georges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions, y compris celle tendant à la décharge des sommes en cause.
  18. Comme l'a également jugé le tribunal, il résulte de ce qui précède qu'une expertise tendant à comparer, d'une part, l'évolution de la répartition entre charges fixes et charges variables et, d'autre part, la répartition entre redevances de périmètre et redevances dues au titre de la consommation d'eau est inutile à la résolution du présent litige. Par suite, les conclusions à fin d'expertise présentées à titre subsidiaire doivent être rejetées. Sur les frais du litige :
  19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du GFA Domaine Saint-Georges est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement foncier agricole (GFA) Domaine Saint-Georges et à l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées. Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. C..., président assesseur, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 17 juillet
  20. 2 N° 19MA01971 11-02-03 Associations syndicales. Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales. Associations syndicales d'irrigation. 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire. 19-03-05-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes assimilées. Taxes syndicales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.