CETATEXT000042137747 J6_L_2020_07_000001904635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/77/CETATEXT000042137747.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 17/07/2020, 19MA04635, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de MARSEILLE 19MA04635 1ère chambre C M. PORTAIL RUFFEL M. Julien JORDA Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... née C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Etat de destination de la mesure d'éloignement ainsi que la décision du 8 novembre 2018 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1805419 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2019, Mme B... D... née C..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Etat de destination de la mesure d'éloignement ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du présent arrêt et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : le jugement attaqué a omis de statuer sur la demande d'annulation du rejet de son recours gracieux ; - l'arrêté et le rejet du recours gracieux sont entachés d'un défaut d'examen exhaustif de sa situation ; - le préfet a entaché ces décisions d'erreurs de fait s'agissant de sa situation familiale en lui opposant la circonstance que son frère pouvait aider leur père malade alors que ce frère est décédé depuis le 6 juin 2017, qu'elle réside à Agde et son père à Paris, ou qu'elle n'aurait pas justifié que l'état de santé de celui-ci rendait sa présence indispensable auprès de lui ; - le préfet a entaché ces décisions d'erreurs de droit en refusant d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail au motif de l'irrégularité du séjour et de son absence de visa en violation des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail et faute de prendre en compte d'autres éléments que son contrat de travail ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête de Mme C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance de la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 19MA02527 du 20 septembre 2019, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. F... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... née C..., ressortissante algérienne, fait appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 août 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Etat de destination de la mesure d'éloignement ainsi que du rejet de son recours gracieux. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort du point 6 du jugement attaqué que " pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, les moyens tirés de l'erreur de fait, du défaut d'examen particulier et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre la décision du préfet de l'Hérault portant rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté du 17 août 2018 ne peuvent qu'être écartés ". Le moyen tiré de ce que le jugement ne se serait pas prononcé sur la demande d'annulation du rejet du recours gracieux de Mme D... doit donc être écarté comme manquant en fait. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments portés à sa connaissance lors du recours gracieux et à plus forte raison ceux dont il ignorait l'existence à la date de l'arrêté du 17 août 2018, n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme D.... 4. Il ressort du formulaire de demande de titre de séjour du 15 mai 2018 que Mme D... a mentionné la présence, à Saint-Maur-des-Fossés, de son frère, né le 14 août 1973, de nationalité française, sans faire état de ce qu'il était décédé le 6 juin 2017. Si l'intéressée reproche au préfet d'avoir indiqué que son père résidait à Paris et non auprès d'elle à Agde, il ressort du contrat de réexpédition du courrier dont elle se prévaut à cet effet que celui-ci n'a été conclu que le 1er octobre 2018, soit postérieurement aux décisions contestées. Alors que l'arrêté indique que " celle-ci fait valoir les problèmes de santé de son père, sans établir le caractère indispensable de sa présence à ses côtés par des documents médicaux probants ", le certificat médical du 28 septembre 2018 produit en vue de le contredire est également postérieur aux décisions attaquées. En tout état de cause, le préfet de l'Hérault a relevé dans son arrêté la possibilité pour son père de faire appel à une assistance extérieure. Le moyen tiré d'erreurs de fait n'est pas fondé. 5. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...)
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