CETATEXT000042137750 J6_L_2020_07_000001904757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/77/CETATEXT000042137750.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 17/07/2020, 19MA04757, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de MARSEILLE 19MA04757 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON MBA & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Sgaoun Aubignan a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le maire d'Aubignan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR en vue de la réalisation d'un relais de radiotéléphonie mobile et d'enjoindre à la commune d'Aubignan d'user de ses pouvoirs de police générale pour ordonner sous astreinte le démantèlement de l'antenne relais appartenant à la société SFR. Par une ordonnance n° 1902191 du 13 septembre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour après reprise d'instance : Par une requête, enregistrée la 6 novembre 2019, la SARL Sgaoun Aubignan, représentée par la SELARL MBA et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes du 13 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Aubignan du 6 juin 2018; 3°) d'enjoindre à la commune d'Aubignan d'ordonner sous astreinte le démantèlement de l'antenne relais appartenant à la société SFR ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubignan et de la société SFR, chacune, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée a été rendue en violation du caractère contradictoire de la procédure ; - l'ordonnance est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a qualité lui donnant intérêt pour agir ; - dès lors que le panneau d'affichage ne comporte pas les mentions obligatoires prévues au titre des articles R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme, son recours n'est pas tardif ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 421-9 du code de l'urbanisme et L. 34-9-1 II B du code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 111-7 et R. 111-21 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, la société SFR, représentée par LPA-CGR avocats, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit infligé à la SARL Sgaoun Aubignan une amende pour recours abusif d'un montant de 10 000 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Sgaoun une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance est irrecevable ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 34-9-1, II, B du code des postes et des communications électroniques est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'est pas fondé. Vu le mémoire enregistré le 17 février 2020, pour la SARL Sgaoun, qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. La commune d'Aubignan, représentée par Me F..., a produit deux mémoires les 24 février et 12 mai 2020, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'ont pas été communiqués. La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour la SARL Sgaoun Aubignan, Me F... pour la commune d'Aubignan et Me C... pour SFR. Une note en délibéré présentée pour la commune d'Aubignan a été enregistrée le 10 juillet 2020. Une note en délibéré présentée pour la SARL Sgaoun Aubignan a été enregistrée le 10 juillet 2020. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 6 juin 2018, le maire d'Aubignan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR en vue de la réalisation d'un relais de radiotéléphonie mobile. Par une ordonnance du 13 septembre 2019 dont la SARL Sgaoun Aubignan relève appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative au motif que celle-ci était tardive. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que le président de formation de jugement qui rejette une requête comme manifestement irrecevable en faisant application de ces dispositions n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, comme en l'espèce, la décision juridictionnelle intervienne par ordonnance après mise en oeuvre de la procédure contradictoire. Toutefois, s'il décide de communiquer au demandeur les observations en réponse du défendeur en impartissant au premier un délai pour produire des observations en réplique, il ne peut pas, sans méconnaître la règle du contradictoire, rejeter, avant l'expiration du délai imparti au demandeur pour produire, la demande d'annulation dont il est saisi. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de la fiche Skipper que, les 19 août 2019, le greffe du tribunal administratif de Nîmes a communiqué à la SARL Sgaoun Aubignan les mémoires en défense produits par la société SFR le 14 août 2019 en lui impartissant un délai d'un mois pour présenter des observations. La SARL Sgaoun Aubignan a, sur l'application Télérecours, accusé réception des communications le 28 août 2019. Ainsi, en rejetant, par ordonnance du 13 septembre 2019, avant l'expiration du délai imparti à la société requérante pour produire ses observations, sa demande, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure, cette méconnaissance ayant préjudicié aux droits de la SARL Sgaoun qui a ainsi été privée de la possibilité de répondre au mémoire de la société SFR. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la SARL Sgaoun Aubignan devant le tribunal. Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2018 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.