CETATEXT000042137756 J6_L_2020_07_000002000221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/77/CETATEXT000042137756.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 17/07/2020, 20MA00221 - 20MA00232, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de MARSEILLE 20MA00221 - 20MA00232 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON LEGIER Mme Elisabeth BAIZET M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 13 octobre 2017 par laquelle le maire de Cadenet s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux. Par un jugement n° 180517 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : I°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 20MA0221 les 19 janvier et 1er juin 2020, la commune de Cadenet, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 novembre 2019 ; 2°) de rejeter la requête introduite par M. D... devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune erreur de fait en estimant que le projet de clôture était situé sur l'emprise du chemin rural ; - M. D... n'avait aucun droit pour déposer la demande de déclaration préalable sur le chemin rural. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2020, M. D..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadenet la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le projet de clôture n'empiète pas sur l'emprise du chemin rural ; - il avait qualité pour déposer la demande. II°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier et 1er juin 2020 sous le numéro 20MA0232, la commune de Cadenet, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement entrainera des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2020, M. D..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadenet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens sont infondés. La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour la commune de Cadenet et Me E... pour M. D.... Considérant ce qui suit : 1. La commune de Cadenet relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 13 octobre 2017 par laquelle le maire de ladite commune s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. D.... Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 20MA0221 et 20MA0232 présentées pour la commune de Cadenet présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable de clôture de M. D..., le maire de Cadenet a, après avoir visé des décisions du juge judiciaire, estimé que la clôture empiétait sur un chemin rural à usage public lui appartenant et sur une partie de terrain n'appartenant pas l'assise de l'unité foncière du projet. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a prévu d'implanter la clôture en litige sur la limite de propriété telle que définie par le plan de bornage amiable du 16 octobre 2010 délimitant le tracé des fonds appartenant respectivement aux consorts D... et à la commune de Cadenet. La commune de Cadenet, en signant le procès-verbal de bornage, a nécessairement accepté la limite divisoire de propriété ainsi établie. La circonstance que le juge judiciaire a qualifié, dans ses décisions du 8 août 2017 et 24 janvier 2019, le chemin bordant au sud la parcelle AH 25 de chemin rural appartenant au domaine privé de la commune est sans incidence sur la délimitation constatée par le plan de bornage précité, dès lors que le juge judiciaire n'était saisi que d'une demande de qualification du chemin en cause et non de la question d'un éventuel empiètement du chemin sur la propriété D.... Dans ces conditions, la commune de Cadenet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Nîmes a censuré le motif d'opposition à la déclaration préalable de M. D.... 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.