CETATEXT000042137758 J6_L_2020_07_000002000676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/77/CETATEXT000042137758.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 17/07/2020, 20MA00676, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de MARSEILLE 20MA00676 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de changement de statut et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par une ordonnance n° 1902282 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nice du 16 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de changement de statut et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser soit à l'avocat du requérant en cas d'acceptation de l'aide juridictionnelle ou bien à la requérante dans le cas contraire. Elle soutient que : - la demande adressée au tribunal n'est pas tardive ; - la décision est illégale faute de saisine de la commission de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du 29 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Elle relève appel de l'ordonnance du 16 septembre 2019 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
- Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Enfin, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifié, les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et " un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a demandé au préfet des Alpes-Maritimes le 23 mai 2018 de changer de statut au regard du droit au séjour. Une décision implicite est née du silence gardé sur cette demande. Le 12 février 2019, elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour contester cette décision, comme en atteste le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle selon lequel elle a décidé d'engager la procédure de " demande de contestation sur titre de séjour devant le tribunal administratif de Nice ". Par décision du 28 février 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande que lui avait adressée le 23 mai 2018 Mme B.... Suite à une demande de pièces complémentaires en date du 5 avril 2019 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme B... lui a communiqué cette décision le 11 avril
- Mais, par décision du 13 juin 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande comme manifestement irrecevable motif pris que la décision attaquée produite datée du 28 février 2019 était postérieure à la demande d'aide juridictionnelle.
- En l'espèce, l'arrêté du préfet du 28 février 2019 doit être regardée comme s'étant implicitement mais nécessairement substitué à la décision implicite lui refusant le changement de statut, quand bien même l'arrêté préfectoral décide également de l'éloignement de la requérante. De la même façon, la demande d'aide juridictionnelle présentée en temps utile contre la décision implicite devait être regardée comme dirigée, par voie de conséquence, contre l'arrêté préfectoral du 28 février 2019 produit comme il a déjà été dit le 11 avril 2019 au bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, comme le soutient Mme B..., le délai de recours contre l'arrêté préfectoral notifié régulièrement le 2 mars 2019 n'était pas expiré au 17 mai suivant date d'enregistrement de la requête devant le tribunal. C'est donc à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande qui lui était adressée en jugeant qu'elle était irrecevable.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui renvoyer l'affaire pour qu'il y soit statué. Sur les frais du litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Mme B.... D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 16 septembre 2019 du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit statué. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Mme B.... Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. D..., président assesseur, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 17 juillet
- 2 N° 20MA00676 54-01-07-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais. 54-06-05-09 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Aide juridictionnelle.